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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY00009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY00009


Vu le recours enregistré le 4 janvier 2010 par lequel le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804511 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 novembre 2010 en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme Kim Lang A la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice moral résultant du décès en détention de son fils, Maxime A ;

2°) de réduire l'indemnité due par l'Etat à proportion de la faute imputable aux services pénitentiaires ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que le Tribu

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Vu le recours enregistré le 4 janvier 2010 par lequel le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804511 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 novembre 2010 en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme Kim Lang A la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice moral résultant du décès en détention de son fils, Maxime A ;

2°) de réduire l'indemnité due par l'Etat à proportion de la faute imputable aux services pénitentiaires ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que le Tribunal ne pouvait retenir la responsabilité exclusive des services pénitentiaires alors que la victime était hospitalisée ; que l'unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) qui a accueilli M. A était responsable de son intégrité physique en vertu des dispositions de l'arrêté du 24 août 2000, de la convention conclue en application de ce texte, de l'article D. 394 du code de procédure pénale et de l'article R. 4127-9 du code de la santé publique ; qu'en milieu hospitalier, l'administration pénitentiaire n'est chargée que d'empêcher les détenus de s'échapper et de prévenir les intrusions ; que l'administration n'était, en outre, pas libre de laisser à la victime la disposition du poste de radio qu'elle a utilisé pour se suicider ; que priver les détenus malades de tels objets attenterait à leur dignité ; que le diagnostic de l'état de santé de M. A ne pouvait conduire à prévoir son geste ; que la surveillance de l'administration pénitentiaire comportait des rondes effectuées à intervalles rapprochés, conformément au code de procédure pénale ; que la position et les précautions prises par M. A ne permettaient de percevoir son geste depuis l'extérieur de la chambre ; que le montant de l'indemnité a été surévalué ; que la moyenne de réparation du préjudice moral résultant de la perte d'un enfant majeur hors foyer s'établit entre 4 000 et 6 500 euros ; qu'en outre, Mme A n'entretenait pas avec son fils des liens affectifs étroits puisqu'elle séjourne au Vietnam ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 24 août 2000 relatif à la création des unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées à l'accueil des personnes incarcérées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 6112-1 et R. 711-19 du code de la santé publique dans leur rédaction alors en vigueur, des articles D. 391 à D. 397 du code de procédure pénale dans leur rédaction alors en vigueur et des dispositions de l'arrêté susvisé du 24 août 2000 que les détenus admis en unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) demeurent placés sous la surveillance de l'administration pénitentiaire ; que l'aménagement du régime de détention permettant de concilier l'accès aux soins avec la privation de liberté est réglé par une convention liant les services de l'Etat à chaque établissement hospitalier concerné par l'accueil de détenus ; qu'en vertu de l'article 1.312 de la convention conclue le 7 mars 2005 entre l'Etat et les Hospices Civils de Lyon, il revient aux agents de l'administration pénitentiaire d'assurer sans restriction la surveillance des détenus admis à l'UHSI implantée au sein du pôle hospitalier de Lyon-sud ; que, contrairement à ce que soutient le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, cette mission ne se limite pas à la sécurisation des locaux mais recouvre la prévention de tous les risques encourus par les détenus ou résultant de leur présence ; que, par suite, l'Etat doit répondre seul des conséquences de l'atteinte à l'intégrité physique subie par les patients au cours de leur séjour en UHSI, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans un défaut de surveillance et sont étrangers à la pratique médicale ;

Considérant que le 6 juillet 2006 au matin, M. Maxime A, âgé de 29 ans et qui avait été récemment placé en détention préventive, a été retrouvé mort par strangulation dans sa chambre de l'UHSI de Lyon où il avait été admis quatre jours auparavant ; que les moyens de son suicide lui ont été fournis par un appareil radio à fil laissé à sa disposition ; que si l'administration pénitentiaire se refuse à priver les détenus malades d'effets personnels qui, en vertu de l'article D. 273 du code de procédure pénale, devraient leur être retirés en cellule, il lui appartient néanmoins d'apprécier les risques que représente le détournement de certains objets en fonction de la personnalité et du comportement de chaque individu et, le cas échéant, d'en restreindre ou d'en interdire l'usage ; qu'il est constant que lors de son incarcération, les antécédents suicidaires de M. Maxime A avaient été signalés à l'administration pénitentiaire et que l'intéressé a été hospitalisé en raison de troubles du comportement ; que les probabilités d'un passage à l'acte la nuit, dans une chambre individuelle, étaient fortes ; que, par suite, l'absence de restriction à la libre disposition de matériels susceptibles de favoriser une pendaison ou une strangulation est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; que le décès de M. Maxime A résultant exclusivement d'un défaut de surveillance des services pénitentiaires, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que la charge de la réparation du préjudice moral causé à la mère de la victime devrait être diminuée d'une part imputable aux Hospices Civils de Lyon, dont Mme Kim Lang A n'a pas recherché la responsabilité ;

Considérant, en revanche, que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir qu'en condamnant l'Etat à verser 15 000 euros à Mme Kim Lang A, le Tribunal s'est livré à une appréciation excessive de son préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Kim Lang A du fait de la perte de son fils majeur, qui vivait hors de son foyer, en ramenant la condamnation de l'Etat à 6 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La condamnation mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement n° 0904511 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 novembre 2010, est ramenée de 15 000 euros à 6 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0804511 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à Mme Kim Lang A.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY00009

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00009
Numéro NOR : CETATEXT000025821930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly00009 ?
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