La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2012 | FRANCE | N°10LY02247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 10LY02247


Vu I, la requête n° 10LY02247, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée par M. Paul A domicilié 21 chemin du Colombier à Loriol (26270) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602122 du 17 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

Il soutient qu'il y eu dénaturat

ion des faits concernant la justification de l'existence de provisions de 120 000 francs, confusio...

Vu I, la requête n° 10LY02247, enregistrée le 22 septembre 2010 au greffe de la Cour, présentée par M. Paul A domicilié 21 chemin du Colombier à Loriol (26270) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602122 du 17 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

Il soutient qu'il y eu dénaturation des faits concernant la justification de l'existence de provisions de 120 000 francs, confusion entre charges et produits concernant le redressement fiscal de 1997, manoeuvre dolosive et dérive judiciaire, erreur de droit, la perte d'une charge conduisant nécessairement à une augmentation du résultat imposable, opposition et revirement entre les deux contrôles fiscaux de 1997 et 2002, bafouage et mise en cause de la notion de prise de position de l'administration, occultation coupable de lettres de rupture produites par les associations porteuses du projet du musée de la batellerie, occultation de ses sollicitations auprès du ministre des finances, occultation de son mémoire complémentaire reçu le 28 mai 2010, erreur de droit concernant la preuve, non communication de certaines de ses écritures à la partie adverse, non prise en compte de l'argumentaire de son mémoire du 25 mai 2010 s'agissant de l'évaluation des travaux en cours et la prise de position de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 décembre 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2011, présenté pour M. et Mme A, domiciliés place de l'église, 2 chemin de ronde à Vallègue (31290), tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en outre, que le Tribunal a appliqué une disposition inapplicable en 2002 ; que considérer les éléments apportés par M. A comme non probants au motif qu'ils émanent d'un même représentant revient à dénier la personnalité de l'EURL Conseils et Constructions et de " l'association des amis de la batellerie du Rhône Le Toueur " ; que l'administration avait considéré comme suffisamment probants, en 1997, des éléments qu'elle estime maintenant insuffisants ; que l'abandon définitif du projet de musée constituait une perte justifiée au moins à hauteur du produit que l'administration avait considéré comme établi en 1997 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en l'absence d'élément nouveau ou susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, le tribunal administratif n'avait pas l'obligation de transmettre les mémoires en réplique des parties ; que sont codifiés sous l'article 39-1 du code général des impôts différents textes ; que l'EURL Conseils et Constructions n'a apporté aucun justificatif permettant d'établir la réalité de la charge tant dans son principe que dans son montant, aucun relevé détaillé des factures de nature à justifier l'existence de créances acquises n'étant présenté ; que le fait que les prestations de services au musée de la batellerie aient fait l'objet d'une rectification lors d'un précédent contrôle au titre de la comptabilisation des travaux en cours en application des articles 38-2 bis et 38-3 du code général des impôts n'est pas de nature à remettre en cause la rectification en litige fondée sur l'absence de présentation de justificatifs dans le cadre de la nouvelle procédure de vérification et ne saurait être assimilé à une reconnaissance par l'administration de l'existence dudit projet ; que l'EURL Conseils et Constructions n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi la charge exceptionnelle déduite a été évaluée à 75 % du montant total des factures à établir relatives au musée ; qu'aucun des documents produits ne permet de s'assurer que la charge déduite se rattache effectivement à l'exercice clos en 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une indemnité de 2 000 euros pour " acharnement administratif et préjudice moral ", la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 3 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires non communiqués, enregistrés les 16 et 19 avril 2012, présentés pour M. et Mme A, qui rappellent avoir droit à un procès équitable et effectif, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu II, la requête n°11LY02995, enregistrée le 20 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme A domiciliés place de l'église, 2 chemin de ronde à Vallègue (31290) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0602122 du 17 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que certains de leurs mémoires ont été occultés et non communiqués ; que le Tribunal a appliqué une disposition inapplicable en 2002 ; que le caractère déductible de la charge litigieuse est établi ; que l'administration a déjà pris position en 1997 ; qu'ils sont, ainsi que l'entreprise de M. A, exposés à un risque imminent de faillite ;

Vu la décision du 3 janvier 2012 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 1 000 euros ;

Vu l'ordonnance dispensant cette affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL Conseils et Constructions a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rectifications ont été proposées à M. A, qui en est le gérant et unique associé, en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002, à raison de la remise en cause d'une charge de 75 549 euros enregistrée au compte " autres charges exceptionnelles sur opération de gestion " ; que M. et Mme A font appel, par requête n° 10LY02247, du jugement n° 0602122 du 17 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ce complément d'imposition et des pénalités y afférentes ; que, par requête n° 11LY02995, ils demandent le sursis à exécution du même jugement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A, enregistrées sous les nos 10LY02247 et 11LY02995, sont relatives à la même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête n° 10LY02247 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques et autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

Considérant que le tribunal administratif, dont le jugement vise la demande introductive d'instance et les cinq mémoires de M. et Mme A, n'était pas tenu de communiquer ceux, enregistrés les 9 février, 14, 25 et 27 mai 2010, qui ne contenaient aucun élément nouveau ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 2002 : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que l'exercice de rattachement des charges pour la détermination des résultats imposables étant indépendant de la date de paiement des frais, l'absence de preuve du paiement des prestations ne constitue pas une circonstance de nature à remettre en cause la déductibilité de charges constatées par un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, s'il apporte suffisamment d'éléments sur la réalité de ces charges et sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de l'abandon d'un projet de musée de la batellerie et d'un précédent contrôle fiscal en 1997 concernant notamment des travaux en cours, M. et Mme A, qui ne peuvent se prévaloir sur le point litigieux d'aucune prise de position formelle de l'administration, n'établissent pas, au moyen notamment d'attestations peu circonstanciées établies plusieurs années après les faits, que la charge qu'ils entendent déduire des résultats de l'EURL Conseils et Constructions, pour un montant au demeurant forfaitaire de 75 549 euros, se rattache effectivement à l'exercice clos en 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que doivent être rejetées, en conséquence, leurs conclusions tendant, d'une part, au versement d'une indemnité pour " acharnement administratif et préjudice moral ", d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 11LY02995 :

Considérant que les conclusions de la requête n° 10LY02247 tendant à la décharge de l'imposition litigieuse étant rejetées, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A tendant au sursis à exécution du jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY02247 de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 11LY02995 de M. et Mme A.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

''

''

''

''

1

3

N° 10LY02247...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02247
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DE RENTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;10ly02247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award