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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY01768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY01768


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour l'OPH ADVIVO, venant aux droits de l'OPAC DE VIENNE, dont le siège est au 1, square de la résistance BP 114 à Vienne cedex (38309) ;

L'OPH ADVIVO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603670 du 13 mai 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 18 520 euros hors taxes le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la société Energie et Fluides et de la société Hervé Thermique, et en tant qu'il n'a pas condamné la société Someci à payer so

lidairement ladite somme ;

2°) de condamner solidairement la société Energie et F...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour l'OPH ADVIVO, venant aux droits de l'OPAC DE VIENNE, dont le siège est au 1, square de la résistance BP 114 à Vienne cedex (38309) ;

L'OPH ADVIVO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603670 du 13 mai 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 18 520 euros hors taxes le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la société Energie et Fluides et de la société Hervé Thermique, et en tant qu'il n'a pas condamné la société Someci à payer solidairement ladite somme ;

2°) de condamner solidairement la société Energie et Fluides, la société Hervé Thermique et la société Someci à lui verser la somme totale de 45 751,74 euros toutes taxes comprises au titre de la remise en état de la chaufferie et la somme de 11 386,70 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise ;

3°) à titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à des conclusions incidentes de la société Someci, de condamner solidairement la société Energie et Fluides, la société Hervé Thermique et la société Someci à lui verser la somme de 23 045,62 euros au titre des surconsommations d'énergie ;

4°) de mettre à la charge solidaire des mêmes sociétés une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le directeur général représente l'office en justice, en vertu de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation ; que le bureau d'études Energies et Fluides, qui avait été mandaté pour faire le diagnostic et l'étude thermique de la chaufferie, a proposé une solution devant lui permettre de réaliser des économies sur sa consommation de gaz, qui ne s'est pas avérée pertinente ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les surconsommations énergétiques sont dues au mauvais fonctionnement de la régulation et à un système hydraulique incompatible avec cette dernière ; que la responsabilité du BET est engagée au titre de la garantie de bon fonctionnement ; qu'il résulte de l'expertise que les dysfonctionnements résultent également d'une mauvaise exécution des travaux, s'agissant notamment de la régulation des asservissements ; que la responsabilité de la société Hervé Thermique est également engagée au titre de la garantie de bon fonctionnement ; qu'en qualité de professionnel, la société Someci devait, au titre de son devoir de conseil, refuser de prendre en charge une installation qui ne fonctionnait pas ; que sa responsabilité est engagée ; que les pénalités de 23 045,62 euros prévues par le cahier des clauses particulières du contrat d'intéressement de la société Someci sont dues contractuellement ; que le montant des travaux de mise en conformité de la chaufferie peut être évalué à la somme de 45 751,74 euros selon devis validé par l'expert ; qu'il justifie du montant des frais exposés pour l'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2011, présenté pour la société Hervé Thermique, qui conclut :

- au rejet de la requête,

- à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement et qu'il a fait droit à l'appel en garantie dirigé à son encontre,

- à titre subsidiaire à ce que la société Habitat et Territoire Conseil, la société Someci et le BET Energie et Fluides la relèvent et garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- à ce que soit mise à la charge de l'OPH ADVIVO ou de qui mieux le devra la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la garantie de bon fonctionnement n'est susceptible d'être mise en oeuvre que lorsque l'élément d'équipement ne fonctionne pas correctement au regard des performances prévues ou des engagements souscrits ; qu'en l'espèce, elle n'avait aucune obligation de résultat quant aux performances de la chaufferie ; que le désordre trouve son origine uniquement dans un problème de conception générale de l'installation ; qu'étant chargée de l'exécution des travaux, sa responsabilité ne peut être recherchée ; que son marché ne prévoyait pas de modification de la vanne trois voies ; qu'elle n'avait pas à définir les caractéristiques des pompes primaires ; qu'elle n'avait pas à intervenir sur le système hydraulique ; qu'il résulte de l'expertise que les paramètres de programmation fonctionnaient correctement, de même que le système de cascade des chaudières ; que la société Habitat et Territoire Conseil était chargée d'une mission de conseil auprès de l'OPAC de Vienne, qu'elle n'a pas remplie correctement ; que ses remarques ont porté sur la conception même du projet ; que sa responsabilité est dès lors engagée pour faute ; que la société Someci, qui se devait de refuser de prendre en charge l'installation, a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, le dysfonctionnement de l'installation étant imputable à un problème de conception, la responsabilité du BET Energies et Fluides est engagée ; que le devis produit par l'OPH ADVIVO n'avait jamais été versé aux débats ni par suite été soumis à la discussion contradictoire ; que l'expert ayant terminé sa mission, sa validation, donnée le 31 mai 2011, n'a aucune valeur ; que les travaux prévus par devis, qui consistent à refaire tout le réseau hydraulique, conduisent à une modification et une amélioration du système d'origine ; qu'il ne s'agit donc pas de travaux réparatoires pouvant être indemnisés ; que l'estimation des surconsommations faites par l'expert est contestable ; qu'en effet, l'expert n'a pas tenu compte des périodes de froid, ni de l'intensité du froid ; que l'OPH ADVIVO ne peut être indemnisé des frais d'expertise, qui constituent des dépens de l'instance ; que la société Someci ne saurait rechercher sa responsabilité pour des manquements qui lui sont propres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2011, présenté pour la société Someci, qui conclut :

- au rejet de la requête,

- à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPH ADVIVO à lui verser la somme de 23 045,62 euros toutes taxes comprises, outre intérêts à compter du 22 juin 2006, et capitalisation des intérêts,

- de mettre à la charge de l'OPH ADVIVO la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ; qu'en effet, elle n'a pas été chargée des travaux sur la chaufferie, les dysfonctionnements constatés étant indépendants de son intervention ; que, lorsqu'elle a pris en charge l'installation, elle en a signalé les dysfonctionnements à l'OPAC ; que le fait que les résultats en termes de consommation n'ont pas été atteints ne lui étant pas imputable, elle n'est pas tenue au paiement des pénalités contractuelles ; que, dès lors que les responsabilités des autres intervenants sont parfaitement individualisables, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation in solidum présentée par l'OPH ADVIVO ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2012, présenté pour l'OPH ADVIVO, qui persiste dans ses conclusions, en demandant en outre, dans le cas où il serait fait droit à l'appel incident de la société Someci, que les sociétés BET Energie et Fluides et Hervé Thermique la relèvent et garantissent de la condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Il soutient que l'élément d'équipement ne fonctionne pas correctement, ainsi qu'il ressort de l'expertise ; que le devis produit est soumis de ce fait à la procédure contradictoire ; que, dès lors que la conception initiale de l'installation est totalement remise en cause, celle-ci doit être modifiée et il doit être indemnisé des travaux de reprise ;

Vu les lettres en date des 6 février 2012 par lesquelles le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office des moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour la société Habitat et Territoire Conseil, qui conclut au rejet de l'appel en garantie dirigé à son encontre et à la condamnation de l'OPH ADVIVO à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'expert n'a retenu aucune faute de sa part ; que le contrat qu'elle avait conclu avec l'OPAC de Vienne la chargeait seulement du contrôle d'exploitation des chaufferies collectives ; qu'elle n'avait aucune mission de maîtrise d'oeuvre ou de conception ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012, présenté pour la société Someci, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que l'application des pénalités de retard n'est pas indépendante des dysfonctionnements de l'installation de chauffage ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2012, présenté pour l'OPH ADVIVO, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre que son directeur général a été régulièrement habilité à agir, par délibération du conseil d'administration en date du 22 février 2012 ; que n'ayant formulé aucune conclusion à l'encontre de la société Habitat et Territoire, il ne peut être condamné à lui verser la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2012, après la clôture de l'instruction, pour la société Habitat et Territoires conseils ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Griffault, représentant l'OPH ADVIVO, de Me Hainaut, représentant le BET Energie et Fluides, de Me Duchatel, représentant la société Hervé Thermique, de Me Guerry, représentant la société Someci et de Me Jacquot, représentant la société Habitat territoires Conseil ;

Considérant que l'OPAC de Vienne, aux droits duquel se trouve l'OPH ADVIVO, a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de la chaufferie de la résidence " Les Genêts " à Pont-Evêque au bureau d'études techniques Energie et Fluides, auquel il avait précédemment commandé un diagnostic de l'installation ; que les travaux ont été confiés à la société Hervé Thermique ; que leur réception a été prononcée sans réserve le 30 novembre 2004 ; que, par jugement du 13 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement les sociétés Energie et Fluides et Hervé Thermique à verser à l'OPH ADVIVO la somme de 18 520 euros, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ; que l'OPH ADVIVO relève appel de ce jugement, en tant qu'il a limité à ce montant la condamnation et en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la société Someci, en charge de l'exploitation de la chaudière ; que, par la voie de l'appel incident, la société Hervé Thermique demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée, et la société Someci en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPH ADVIVO à lui verser la somme de 23 045,62 euros toutes taxes comprises ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : (...) 11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation (...) Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5°. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-18 du même code : " (...) Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il représente l'office en justice, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 421-17. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites lors de la plus prochaine séance de ce conseil (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'urgence et de l'action en recouvrement, le président ou le directeur général de l'office ne peuvent intenter une action au nom de celui-ci que lorsqu'ils y ont été autorisés par le conseil d'administration ; que, par délibération du 22 février 2012, le conseil d'administration de l'office a autorisé son directeur général à relever appel du jugement du 13 mai 2011 du Tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, la requête d'appel de l'OPH ADVIVO est recevable ;

Sur l'appel principal de l'OPH ADVIVO et l'appel incident de la société Hervé Thermique :

En ce qui concerne les responsabilités :

Considérant, d'une part, que l'OPH ADVIVO demande la condamnation de la société Energie et Fluides, de la société Hervé Thermique et de la société Someci au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage, sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-3 du code civil ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la chaufferie de la résidence " Les Genêts " de Pont-Evêque ne fonctionnait pas correctement en raison de défaillances du système de régulation, lesquelles résultaient d'une incompatibilité entre la cascade des chaudières et la vanne trois voies de pré-régulation du départ ; qu'alors même que les constructeurs ne se seraient pas engagés sur la performance énergétique de la chaudière, ce dysfonctionnement est de nature à engager la responsabilité des constructeurs auxquels il est imputable ; que la responsabilité de la société Hervé Thermique, qui était chargée, en application de l'article 4.4 du cahier des clauses techniques particulières de son marché, de la régulation du système, est engagée, ainsi que celle, non contestée, de la société Energie et Fluides ; qu'en revanche, si la société Someci, qui est en charge de la conduite, de la surveillance, du réglage, du contrôle ainsi que de l'entretien courant des installations de chauffage des bâtiments appartenant à la requérante, a assisté aux opérations de réception, en application du contrat qui la lie à l'OPH ADVIVO, elle n'était pas constructeur de l'ouvrage et ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la société Someci aurait commis des fautes contractuelles à l'origine du préjudice dont se prévaut l'OPH ADVIVO en ne refusant pas de prendre en charge cette installation ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que l'OPH ADVIVO a justifié en appel des frais, qui ne constituent pas des dépens de l'instance, qu'il avait exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de grande instance de Vienne ; qu'il y a lieu de condamner les sociétés Energie et Fluides et Hervé Thermique à lui verser à ce titre la somme de 11 386,70 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'OPH ADVIVO fait valoir que le montant des travaux nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'installation, pour lesquels les sociétés Energie et Fluides et Hervé Thermique ont été condamnées en première instance à verser 18 520 euros hors taxes, s'élève en fait à 45 751,74 euros hors taxes, ainsi qu'il ressort du devis qu'il produit ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux mis en oeuvre par l'OPH ADVIVO ont pour objet de modifier profondément le système prévu au contrat, avec la mise en place d'une pompe pour chacune des trois chaudières, et le découplage du réseau primaire et du réseau secondaire ; que ces modifications, qui apportent une plus-value à l'équipement, ne peuvent être indemnisées ; que, par suite, il n'est pas établi que le Tribunal administratif aurait fait une estimation insuffisante de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPH ADVIVO est seulement fondé à demander que soit porté de 18 520 à 29 906,70 euros le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des sociétés Hervé Thermique et Energie et Fluides ;

Sur l'appel en garantie de la société Hervé Thermique :

Considérant que le fait que la société Someci n'a pas refusé de prendre en charge l'installation, après sa réception, est sans incidence sur le préjudice que la société Hervé Thermique est condamnée à réparer ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la société Habitat et Territoire, qui est intervenue dans le cadre d'une mission de conseil auprès de l'OPH ADVIVO, aurait commis des fautes à l'origine des dysfonctionnements de l'installation ; qu'enfin, eu égard au fait que le désordre est imputable pour l'essentiel à un défaut de conception du système de régulation, la société Hervé Thermique est fondée à demander la condamnation de la société Energie et Fluides, maître d'oeuvre, à la relever et garantir de 75 % des condamnations pronon-cées à son encontre ;

Sur l'appel incident de la société Someci :

Considérant que l'application de pénalités à la société Someci, dans le cadre de son contrat de maintenance, en raison de la consommation excessive d'énergie de la chaudière de la résidence " Les Genêts " à Pont-Evêque, constitue un litige distinct de l'appel principal, qui porte sur la construction de l'installation ; que les conclusions de la société Someci tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande sur ce point, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Energies et Fluides et de la société Hervé Thermique la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'OPH ADVIVO ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge d'une partie gagnante le paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Hervé Thermique et de la société Habitat et Territoire doivent être rejetées ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH ADVIVO la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Someci ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 18 520 euros hors taxes que les sociétés Hervé Thermique et Energie et Fluides ont été solidairement condamnées à payer à l'OPH ADVIVO est portée à 29 906,70 euros hors taxes.

Article 2 : La société Energie et Fluides est condamnée à garantir la société Hervé Thermique de 75 % de la condamnation prononcée à son encontre.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Energies et Fluides et la société Hervé Thermique verseront chacune à l'OPH ADVIVO la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'OPH ADVIVO versera à la société Someci la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPH ADVIVO, au bureau d'études Energie et Fluides, à la société Hervé Thermique, à la société Someci, à la société Habitat territoires Conseil et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 11LY01768

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01768
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité biennale.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET LOUIS-NOEL CHAPUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly01768 ?
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