Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Philippe A, domiciliés 70 rue de la Faisanderie à Paris (75116) ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0902343-0902344 du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre de l'année 2004, a rejeté le surplus de cette demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités y afférentes ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, la cession n'a pas porté que sur les droits dans le contrat d'exercice en commun ; que M. A a cédé à la SELARL, la totalité des parts de la SCM aux termes d'un acte unique conclu entre tous les anciens associés et la SELARL ; qu'il a cédé également la totalité des droits incorporels transmissibles attachés à son activité professionnelle au sein du groupe des praticiens ; que la SELARL a bien reçu, à travers la SCM dont elle devient l'unique propriétaire, à la fois les éléments corporels immobilisés, l'actif circulant et les dettes attachées à l'activité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 30 décembre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le requérant exerçant son activité au sein d'une société de fait, la cession porte nécessairement sur des droits et non sur une branche complète d'activité, alors même que la cession des parts était concomitante à la convention de successeur conclue au profit de la " SELARL du Colombier " ; que les moyens et la clientèle étaient mis en commun, sans individualisation au sein de la " SDF du Colombier " des éléments d'actif et de passif ; que si la cession de clientèle indivise du cabinet de groupe et la cession simultanée par l'ensemble des associés de la SCM de l'intégralité de leurs parts au profit du même concessionnaire, peuvent être regardées comme portant globalement sur une branche complète d'activité, cette cession qui porte sur une valeur de 762 000 euros ne peut bénéficier de l'exonération en raison du dépassement du seuil de 300 000 euros ; que les conventions qui prévoient la mise en commun des honoraires perçus individuellement pour chaque partie sont constitutives d'une société de fait ; que M. A ne pouvait en vertu du contrat conclu en 1984 céder sa clientèle par une convention de successeur mais seulement des droits sociaux ; que la notion de branche complète s'entend de l'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés à une exploitation autonome d'activité et pas de la seule clientèle :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2011, qui, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre de l'année 2004, a rejeté le surplus de leur demande résultant de la réintégration au résultat de la " société de fait Colombier " d'une plus-value à long terme d'un montant de 720 000 euros taxable à l'impôt sur le revenu entre leurs mains, pour la quote-part du résultat global de cette société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, issu de l'article 13 de la loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : (...) d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ; 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d 'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n' excède pas 300 000 euros. 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : (...) b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. (...) III. - Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 " ; que, pour bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions, applicable aux cessions intervenues avant le 31 décembre 2005, les éléments apportés doivent concerner une branche complète d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez l'apporteur comme chez le bénéficiaire de l'apport et porter sur l'ensemble des éléments d'actif et de passif concourant directement ou indirectement à l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, médecin gastro-entérologue, a été partie prenante, à compter de l'enregistrement de l'avenant d'extension du 21 juin 1989, à un " contrat d'exercice commun " conclu le 1er mars 1984 ; qu'il est constant que M. A exerçait son activité dans le cadre d'une société de fait regroupant quatre médecins ayant la même spécialité médicale ; qu'il résulte des termes de l'article 9 du contrat précité que les honoraires des quatre médecins sont mis en commun et que les parties conviennent formellement d'instituer entre elles un système d'égalisation de manière à ce que chacun perçoive finalement les mêmes sommes ; que l'article 14 du contrat dispose qu'il a été constitué, par acte distinct, une société civile de moyens pour prendre en charge tous les moyens professionnels mis en commun ; que, par un acte daté des 23 août et 1er octobre 2004, les quatre médecins, dont M. A, ont cédé leurs parts dans la société de moyens à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, " SELARL du Colombier ", composée des mêmes médecins ; que, par une convention de successeur en date des 16 et 23 août 2004, M. A a cédé ses droits incorporels attachés à l'activité professionnelle qu'il a déployée au sein de l'activité commune des docteurs C B et qu'il est notamment visé le bail du local professionnel et le contrat oral de M. A avec la clinique Générale et la clinique Pasteur qui n'étaient pas mentionnés dans le contrat d'exercice commun ; que la mise en commun des moyens comme des honoraires et rémunérations était caractérisée, dans le contrat d'exercice commun, par l'absence de toute individualisation, au sein de leur société de fait, des éléments d'actif comme de passif dont ils étaient les propriétaires indivis ; que, par suite, les droits cédés par M. A ne sauraient, contrairement à ce que M. et Mme A soutiennent, être regardés comme constituant une branche complète d'activité qui serait autonome de celle des autres associés de la société de fait ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la condition posée à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts relative à la cession d'une branche complète d'activité n'était en l'espèce pas remplie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon aurait à tort rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2012 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 avril 2012.
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N° 11LY01538