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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY00810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY00810


Vu le recours, enregistré le 29 mars 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901041 du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions par lesquelles il a retiré un total de douze points du permis de conduire de M. Jean Paul A à la suite d'infractions commises les 25 octobre 2001, 8 mars 2002, 23 avril 2004, 16 janvier 2004 et 22 juin 2005, ensemble sa dé

cision 48 SI du 27 janvier 2009 en tant qu'elle prononce l'invalidation ...

Vu le recours, enregistré le 29 mars 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901041 du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions par lesquelles il a retiré un total de douze points du permis de conduire de M. Jean Paul A à la suite d'infractions commises les 25 octobre 2001, 8 mars 2002, 23 avril 2004, 16 janvier 2004 et 22 juin 2005, ensemble sa décision 48 SI du 27 janvier 2009 en tant qu'elle prononce l'invalidation de ce permis de conduire et lui a fait injonction de restituer à l'intéressé les points qui lui ont été retirés par lesdites décisions ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. Jean-Paul A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que pour ces infractions la preuve de la remise de l'information préalable n'était pas apportée alors que la procédure suivie se déroule constamment sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ; que tout contrevenant est nécessairement rendu destinataire d'un procès-verbal ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat permet d'affirmer que la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention, sur le relevé d'information intégral, du paiement de l'amende forfaitaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2011, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à d'autres retraits de points à la suite des infractions des 23 novembre 2006, 19 octobre 2007, 22 avril 2008, 21 juin 2008 par les moyens que les imprimés utilisés lors de la constatation de ces infractions ne comportent pas des informations suffisantes au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a effectué aucun paiement concernant aucune des amendes forfaitaires ;

Vu la lettre en date du 27 février 2012, par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident formulées par M. Jean-Paul A ;

Vu le mémoire enregistré le 2 mars 2012, par lequel M. A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que, ayant déposé son mémoire en réponse moins de deux mois après avoir eu connaissance de l'appel de l'administration, son appel incident est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'INTERIEUR :

Considérant que le premier juge a annulé les retraits d'un total de douze points auxquels le ministre de l'intérieur a procédé à la suite des infractions commises les 25 octobre 2001, 8 mars 2002, 23 avril 2004, 16 janvier 2004 et 22 juin 2005 par M. Jean-Paul A, au motif qu'il n'était pas établi que ce dernier avait, pour ces infractions, reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait valoir, par la production du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de l'intéressé, que celui-ci s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondantes, cette seule mention, s'agissant d'infractions relevées avec interception du véhicule, ne suffit pas à elle seule à considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu préalablement au paiement desdites amendes un avis de contravention comportant l'information requise ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui ne produit pas les procès-verbaux de ces infractions, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le formulaire employé lors de la constatation de chacune desdites infractions était conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions par lesquelles il a retiré un total de douze points du permis de conduire de M. Jean Paul A à la suite d'infractions commises les 25 octobre 2001, 8 mars 2002, 23 avril 2004, 16 janvier 2004 et 22 juin 2005, ensemble sa décision 48 SI du 27 janvier 2009 et lui a fait injonction de restituer à l'intéressé les points qui lui ont été retirés par lesdites décisions ;

Sur les conclusions d'appel incident de M. A :

Considérant que les conclusions présentées par M. A par la voie de l'appel incident sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à d'autres retraits de points à la suite des infractions des 23 novembre 2006, 19 octobre 2007, 22 avril 2008, 21 juin 2008 ; que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui que présente à juger l'appel principal du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; que ces conclusions ont été enregistrées en dehors du délai d'appel et sont, par suite, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. Jean-Paul A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jean-Paul A.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 11LY00810

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00810
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP GUILLON BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly00810 ?
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