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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY00248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY00248


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Patrick A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900150 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la non-assistance des services diplomatiques et consulaires français en Tanzanie ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Patrick A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900150 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la non-assistance des services diplomatiques et consulaires français en Tanzanie ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus d'accorder à un citoyen français la protection consulaire ne relève pas directement des relations diplomatiques entre Etat et constitue un acte détachable relevant de la compétence du juge administratif ; que l'ambassade de France se doit de porter aide et assistance aux ressortissants français à l'étranger ; que malgré ses demande répétées dès 1993 auprès de l'ambassade et du ministère des affaires étrangères, rien ne fut mis en place pour lui venir en aide, alors que son permis de résident avait été saisi le 3 décembre 1993 et son expulsion aussitôt ordonnée avant d'avoir interdiction de quitter la région de Dodoma et d'être incarcéré en 1995 ; que ce n'est qu'un an et demi après sa demande initiale qu'il lui sera demandé de faire le point sur sa situation, sans qu'aucune démarche sérieuse n'ait été entreprise ensuite ; qu'en raison de l'inertie totale de l'ambassade il lui fut interdit de travailler, de voyager pendant 32 mois et qu'il n'a pu avec sa femme rentrer en France, pour la naissance de leur enfant qui est décédé en l'absence de soins appropriés à Dodoma ; que par ailleurs, le fruit de ses années de travail sur place a été mis à néant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2011, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes qui conclut au rejet de la requête, par les moyens qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas à l'ambassade de France d'engager les démarches visant à annuler l'avis d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé, sa demande d'intervention sortant du cadre de la protection consulaire résultant de la convention de Vienne ; qu'alors que la seule intervention permise par une représentation diplomatique est de s'enquérir du motif de l'expulsion, M. B indique lui-même que l'ambassade a, par note verbale du 18 avril 1995, demandé aux autorités tanzaniennes de lui faire connaître les raisons du refus de renouvellement de son permis de résidence ; que l'ambassade a par ailleurs interrogé les autorités locales en 2004 sur la possibilité d'accorder une aide judiciaire au requérant ; que ce dernier a été reçu à deux reprises à l'ambassade en 1995 afin de faire le point sur sa situation ; qu'il n'apporte aucun élément venant étayer l'affirmation selon laquelle les services consulaires n'auraient pas répondu à ses demandes d'assistance au titre de la protection consulaire ; que l'ambassade ne pouvait en aucun cas contester la décision d'une instance souveraine ayant prononcé un avis d'expulsion ; que le requérant ne démontre pas que son préjudice, au demeurant non justifié, trouverait son origine dans le traitement de son dossier par l'ambassade de France ;

Vu, enregistré le 23 mars 2012 le mémoire présenté pour M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant français qui séjournait en Tanzanie au début des années 1990 dans le cadre d'une association à but humanitaire, a recherché la responsabilité de l'Etat français en adressant en 2008 une demande indemnitaire auprès du ministre des affaires étrangères auquel il reproche le défaut d'assistance des services consulaires français durant son séjour dans ce pays ; qu'il résulte de l'instruction que, entre 1993 et 1995, l'intéressé a fait successivement l'objet d'un refus de séjour, d'une incarcération et d'une décision d'expulsion de la part des autorités tanzaniennes ; que si M. A se plaint de s'être ainsi vu interdire de voyager, de travailler et de circuler sur le territoire tanzanien pendant plusieurs mois, ainsi que d'avoir perdu le fruit de son action humanitaire, il n'établit pas que les services français sur place auraient commis des manquements au titre de la protection consulaire de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, et, en tout état de cause, ne précise pas quelle serait la relation de cause à effet entre ces prétendus manquements et les préjudices dont il demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre des affaires étrangères et européennes.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, Président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 11LY00248

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00248
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Accords internationaux - Applicabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Omissions.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MACHELON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly00248 ?
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