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24/04/2012 | FRANCE | N°12LY00199

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 12LY00199


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905013 en date du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1991 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a placée en congé sans traitement à compter du 1er décembre 1990, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1992 par laquelle ce même directeur

a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 1992 et, en dernier...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905013 en date du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant en premier lieu à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1991 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a placée en congé sans traitement à compter du 1er décembre 1990, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1992 par laquelle ce même directeur a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 1992 et, en dernier lieu, à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 969,79 euros correspondant au montant des cotisations IRCANTEC restant à sa charge pour pouvoir conserver ses droits à la retraite complémentaire ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser les sommes susmentionnées ;

4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- avant de prendre la décision de radiation des cadres, l'autorité administrative aurait dû consulter la commission administrative siégeant en conseil de discipline et lui permettre de prendre connaissance du rapport de saisine de ce conseil ; cette décision aurait dû être motivée ;

- elle est recevable à contester cette décision qui ne mentionnait pas la possibilité d'exercer un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

- dès lors que son casier judiciaire ne mentionnait plus la déchéance de ses droits civiques, elle bénéficiait d'un droit à réintégration ; ainsi, le refus de la réintégrer, illégalement pris sans consultation de la commission administrative paritaire, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- les fautes ainsi commises justifient qu'elle soit indemnisée à hauteur des sommes de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 969,79 euros représentant le montant des cotisations IRCANTEC restant à sa charge pour pouvoir conserver ses droits à la retraite complémentaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 3 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre en date du 15 mars 2012 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision du 25 mars 1991 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a placé Mme A en congé sans traitement à compter du 1er décembre 1990 ne peut faire l'objet d'un appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure applicable aux agents relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vial pour Mme A ;

Considérant que Mme A, agent des services hospitaliers qui avait été condamnée, par arrêt de la Cour d'assises du Rhône en date du 16 avril 1992, à une peine de cinq ans de réclusion criminelle relève appel du jugement, en date du 2 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1991 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a placée en congé sans traitement à compter du 1er décembre 1990, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1992 par laquelle ce même directeur a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 1992 et, en dernier lieu, à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 969,79 euros correspondant au montant des cotisations IRCANTEC restant à sa charge pour pouvoir conserver ses droits à la retraite complémentaire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1991 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif statue en dernier ressort dans les litiges énumérés au 2° de l'article R. 222-13 du même code ; que les litiges visés au 2° de cet article sont ceux " relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision susmentionnée par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a placé Mme A en congé sans traitement à compter du 1er décembre 1990, ne peut faire l'objet d'un appel ; que par suite, ces conclusions de la requête doivent être transmises au Conseil d'Etat, juge de cassation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1992 :

Considérant que la requérante soutient, comme en première instance, que la décision susmentionnée constitue une sanction disciplinaire ou, en tout état de cause, une décision de licenciement prise, alors qu'aucune insuffisance professionnelle n'est établie et qui aurait dû être précédée d'une procédure disciplinaire ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire tendant à condamnation des Hospices civils de Lyon à raison de la faute commise du fait de l'illégalité de la décision précitée du 24 septembre 1992 ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que le refus de la réintégrer serait entaché d'erreur de droit, ou à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation, du seul fait que l'administration aurait omis de consulter la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; que, toutefois, ces moyens sont dépourvus des précisions permettant à la Cour d'apprécier en quoi le refus de la réintégrer ne serait pas justifié au fond et serait, de ce fait, entaché d'une illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1991 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a placée en congé sans traitement à compter du 1er décembre 1990 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 12LY00199

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00199
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés divers.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;12ly00199 ?
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