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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY02258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY02258


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. René A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705675 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Albertville à lui verser une somme de 174 800 euros comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de condamner la commune d'Albertville à lui verser une somme de 53 800 euros, avec intérêts à taux légal à compter de sa requête, et une provision de

100 000 euros ;

3°) d'ordonner une expertise pour déterminer le montant de son préjudi...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. René A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705675 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Albertville à lui verser une somme de 174 800 euros comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de condamner la commune d'Albertville à lui verser une somme de 53 800 euros, avec intérêts à taux légal à compter de sa requête, et une provision de 100 000 euros ;

3°) d'ordonner une expertise pour déterminer le montant de son préjudice ;

4°) de condamner la commune d'Albertville à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a estimé que sa demande avait le même objet et la même cause juridique que celle sur laquelle la Cour d'appel de Grenoble s'est prononcée ; que la chose jugée est déterminée par l'identité d'objet, de cause, et de parties, définie par l'article 1531 du code civil ; que sa demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif est fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; qu'elle est motivée par la faute commise par la commune d'Albertville dans la cession d'une de ses parcelles, qui a d'ailleurs entraîné le juge judiciaire à l'annuler, car la cession s'est faite à titre gratuit, n'a pas été autorisée par le conseil municipal, et n'a pas respecté l'article L. 112-8 du code de la voierie routière ; qu'il ne s'agit pas d'une requête en excès de pouvoir, et selon le courrier du maire au notaire chargé de régulariser la vente, aucun acte administratif n'a été établi pour autoriser la vente, ce qui empêche d'appliquer l'article L. 112-8 du code de la voierie routière ; que la saisine des juridictions judiciaires a un autre fondement ; que l'autorité de chose jugée ne peut lui être opposée, faute d'identité de parties, d'objet, et de cause ; que le juge doit se prononcer, sauf non lieu ou désistement, ce que n'a pas fait le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour la commune d'Albertville, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le juge administratif est incompétent, car relèvent de la compétence judiciaire les litiges relatifs à la responsabilité extracontractuelle d'une commune lors de la gestion de son domaine privé ; que tel est le cas de l'action introduite par M. A, qui reproche à la commune de n'avoir pas respecté le code de la voierie routière dans le cadre de la vente d'une parcelle de son domaine privé ; qu'on doit opposer au requérant l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêté définitif de la cour d'appel de Grenoble du 18 juin 2007, intervenu après renvoi de cassation ; que l'action est prescrite, et la demande indemnitaire non fondée ;

Vu la décision en date du 4 novembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la voierie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Albertville à lui verser une somme de 174 800 euros réparant ses préjudices, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il demande aussi à la Cour de lui accorder un montant de 53 800 euros, avec intérêts, une provision de 100 000 euros, et d'ordonner une expertise ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le requérant soutient que le Tribunal administratif de Grenoble lui a opposé à tort l'autorité de chose jugée s'attachant à un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 18 juin 2007 ; que toutefois, sa demande indemnitaire est fondée sur la faute qu'aurait commise la commune d'Albertville dans la cession d'une parcelle de son domaine privé, M. A faisant valoir que la cession s'est faite à titre gratuit, en violation de l'article L. 112-8 du code de la voierie routière, et n'a pas été autorisée par le conseil municipal ;

Considérant que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent, en principe, de la compétence des tribunaux judiciaires ; que le présent litige ne tend pas à l'annulation d'une délibération prise par le conseil municipal, mais a pour objet la responsabilité extra-contractuelle de la commune lors de la gestion du domaine privé ; que, par suite, et comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, il relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la commune d'Albertville, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la commune d'Albertville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Albertville une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et à la commune d'Albertville.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY02258

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02258
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MILLIAND et DUMOLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly02258 ?
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