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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY02254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY02254


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour M. Yves A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10001091 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet de la Haute-Loire qui a déclaré d'intérêt général au profit de la commune d'Ally la dérivation des eaux du forage des Pendus situé sur cette commune, et a procédé à l'établissement de périmètres de protection avec servitudes y afférentes et à la

création de chemins d'accès ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour M. Yves A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10001091 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet de la Haute-Loire qui a déclaré d'intérêt général au profit de la commune d'Ally la dérivation des eaux du forage des Pendus situé sur cette commune, et a procédé à l'établissement de périmètres de protection avec servitudes y afférentes et à la création de chemins d'accès ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a estimé à tort que la procédure était régulière, car il ressort des pièces du dossier que les données techniques du forage n'étaient pas à la disposition du public lors de l'enquête publique, le rapport du commissaire-enquêteur ne faisant état d'aucune donnée technique sur les captages ; que le changement d'usage des biens de section provoqué par l'arrêté préfectoral nécessite une décision de la commission syndicale de la section de commune de Fournel-Novechaze, et méconnait l'article L. 2411-6 3° du code général des collectivités territoriales ; qu'aucun justificatif n'est apporté par l'administration sur la consultation régulière des ayants-droits de la section ; que le projet porte atteinte au droit de propriété des habitants de la section sans contrepartie financière ; que les inconvénients du projet excèdent ses avantages, car il n'est pas justifié que les forages, qui se sont révélés secs l'été 2011, amélioreront nettement la ressource en eau ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de propriété, car les mesures de restriction qu'il entraine l'empêcheront d'exploiter une parcelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mises en demeure adressées le 6 janvier 2012 au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports, et du logement et à la commune d'Ally ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2012, présenté pour la commune d'Ally, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que si le requérant prétend que les données techniques du forage n'étaient pas à la disposition du public lors de l'enquête, ce moyen est imprécis, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, et M. A n'apporte aucun élément supplémentaire en appel, alors que le rapport du commissaire-enquêteur mentionne la mise à disposition du public d'un dossier complet ; que si M. A soutient que la législation sur les sections de commune n'a pas été respectée, le projet de forage profond n'apporte pas de modification à l'usage des parcelles ; que depuis la délibération du 10 juillet 2009 produite par le requérant, la commune entretient la parcelle ZK25 et ses captages ; que M. A n'apporte aucune précision quant aux inconvénients du projet qu'il allègue ; que son argumentation sur l'atteinte excessive au droit de propriété est dépourvue de précision et de justificatif, et le tribunal a estimé à juste titre que le seul préjudice qu'il allègue, lié à la non exploitation d'une parcelle, n'est pas excessif eu égard à l'intérêt de l'opération ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports, et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de l'enquête publique manque en fait ; que le requérant ne peut prétendre que l'établissement d'un périmètre de la protection autour de la parcelle révèle un changement d'usage, et aucune commission syndicale n'a été mise en place ; qu'aucune atteinte excessive au droit de propriété n'est démontrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet de la Haute-Loire qui a déclaré d'intérêt général, au profit de la commune d'Ally, la dérivation des eaux du forage des Pendus situé sur cette commune, et a procédé à l'établissement de périmètres de protection avec servitudes y afférentes, et à la création de chemins d'accès ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que si M. A fait valoir que les données techniques du forage n'étaient pas mises à la disposition du public lors de l'enquête publique, cette allégation, non assortie de justificatif, est infirmée par le rapport établi par le commissaire-enquêteur le 24 juillet 2009, lequel indique la mise à disposition du public d'un dossier complet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le forage des Pendus est situé sur la parcelle cadastrée 25 section ZK de la commune d'Ally, qui appartient à la section de commune de Fournel Novechaze ; que si le requérant fait valoir que le projet aurait dû faire l'objet de la délibération préalable de la commission syndicale de la section prévue par l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales, il ressort des observations présentées en défense par le préfet de la Haute-Loire, et non contredites, que cette section ne comporte pas de commission syndicale ; que le moyen, tiré de l'atteinte portée par l'arrêté attaqué au droit de propriété des habitants de la section sans contrepartie financière, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, et contrairement aux affirmations de M. A, les ayants-droit de la section ont été consultés sur le projet, qu'ils ont tous approuvés, à l'exception du requérant, les 4 et 12 juillet 2009 ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur, que l'opération de dérivation des eaux du forage des Pendus a pour objet de compenser le déficit d'eau potable de la commune d'Ally, qui compte 190 habitants, et dont les besoins en eau sont importants du fait d'une activité d'élevage ; que le forage améliore la qualité de la ressource en eau ; que si M. A indique que ce forage s'est révélé sec l'été 2011, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, et non démontrée, est sans incidence ; que le seul préjudice allégué par le requérant, relatif à la non exploitation d'une parcelle, à le supposer établi, n'est pas excessif eu égard à l'intérêt présenté par l'opération ; que cette dernière, par suite, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, revêt un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la commune d'Ally une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Ally une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A, à la commune d'Ally, et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY02254

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02254
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02-01 Eaux. Ouvrages. Établissement des ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BOCOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly02254 ?
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