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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01972


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour la STEF LEGON dont le siège est Ferme de Bluffy, Col de Bluffy, à Menthon-Saint-Bernard (74290) ;

La STEF LEGON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004572 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions

et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour la STEF LEGON dont le siège est Ferme de Bluffy, Col de Bluffy, à Menthon-Saint-Bernard (74290) ;

La STEF LEGON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004572 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la méthode de reconstitution est radicalement viciée, le cheptel ayant été évalué approximativement, à partir d'éléments obtenus de la chambre d'agriculture ne permettant pas de déterminer, à un instant précis, la composition exacte du troupeau d'un exploitant donné, pour augmenter mécaniquement les productions de lait et de fromage ; que les numéros d'identification nationaux des animaux, leurs numéros de travail, leurs sexes, leurs dates de naissance, leurs dates d'entrée dans le cheptel pour les animaux nés dans l'exploitation et leurs dates de sortie, également retenus par le service, ne présentent aucune utilité pour déterminer la production laitière d'une période donnée, ni les veaux ni les génisses ne produisant de lait avant l'âge de vêler, les génisses n'en produisant que peu ensuite et les vaches n'en produisant qu'au cours de périodes déterminées ; que le service, qui a signalé les difficultés rencontrées pour retrouver les numéros des vaches ayant vêlé et les dates de vêlage, a reconstitué la production laitière d'après la détermination statistique des jours de présence des vaches laitières et des génisses, ce qui aboutit à doubler le troupeau qui passerait, en jours de présence des vaches laitières, de 13 649 unités en 1999, à 21 081 en 2000 et 27 359 en 2001, alors que l'exploitation n'a connu aucune évolution de ses moyens ; que le service aurait dû procéder à des recoupements auprès du vétérinaire, du syndicat des producteurs de reblochons fermiers, de l'union des producteurs de reblochons fermiers, de l'entreprise chargée de l'entretien de l'équipement de traite et avec la taxe sur les pâturages ; que le recensement exhaustif des naissances consignées sur le livre d'étable élaboré à partir des doubles des déclarations de l'établissement départemental de l'élevage mentionne que le nombre de vaches ayant vêlé s'est élevé à 66 en 1999, 57 en 2000 et 63 en 2001, chaque vache ayant vêlé ne produisant du lait propre à la production fromagère que pendant dix mois ; que le service a confondu vache adulte et vache laitière ; que les éléments statistiques relatifs tant à la production de lait par vache laitière qu'à la répartition ou à la ventilation du lait entre les différentes sortes de fromages produits sont trop approximatifs pour être opposés de manière définitive au contribuable qui les a communiqués et peut les corriger ; que le prix de vente sur les marchés n'est pas pertinent, une grande partie de la production fromagère étant vendue sur place ou au restaurant pour la reconstitution du chiffre d'affaires duquel le service a pris en compte des produits rétrocédés sans tenir compte de la forfaitisation des rétrocessions intervenues dans la reconstitution litigieuse et les évolutions liées à l'euro n'étant pas non plus prises en compte ; que le service aurait dû tenir compte des pertes liées aux aléas d'une production soumise à des contraintes importantes résultant d'une appellation contrôlée ; qu'aucune consommation personnelle n'a davantage été prise en compte ni délai d'affinage, ce qui aboutit à une reconstitution sommaire ; que la notification de redressements initiale a été irrégulièrement complétée par une seconde insuffisamment motivée, ce qui méconnaît tant l'article L. 48 du livre des procédures fiscales que l'exigence d'un débat oral et contradictoire ; que cette notification complémentaire ne peut couvrir l'irrégularité résultant de l'absence de réponse aux observations du contribuable ; que ni les conséquences de la reconstitution ni la méthode susceptible d'être utilisée ne lui ont été communiquées avant l'envoi de la notification de redressements ; que l'administration s'est ainsi réservée la possibilité d'obtenir auprès de tiers des renseignements qui ne lui ont pas été communiqués ; que le chef d'entreprise n'a pas été informé des conséquences de ses déclarations avant la notification de redressements ; que le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'insuffisances de motivation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice à l'occasion de ses interventions, notamment le 10 octobre 2002, à la demande du contribuable, dans les locaux du comptable, et, sur place, les 13 et 29 novembre 2002, alors que la reconstitution a été fondée sur les renseignements fournis par le contribuable lui-même ou, à défaut, sur ceux fournis par la chambre d'agriculture ; que la vérificatrice n'était tenue ni d'informer le contribuable que les renseignements obtenus de lui seraient susceptibles d'être utilisés pour la reconstitution des recettes de l'entreprise ni de faire connaître, avant la notification de redressements, ceux envisagés ; que la vérificatrice a pu régulièrement adresser à la société de fait, le 25 février 2003, une notification de redressements complémentaire suffisamment motivée rectifiant, au titre des années 2000 et 2001, une erreur de calcul du nombre de tommes fabriquées figurant dans la notification initiale de redressements du 24 décembre 2002 et donnant au contribuable un nouveau délai de 30 jours pour présenter ses observations, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisant à l'administration d'adresser au contribuable une seconde notification, dès lors que celle-ci intervient dans le délai de reprise et que le contribuable a pu bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par la loi ; que le moyen tiré de ce que les conséquences financières du contrôle n'auraient pas été indiquées conformément à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales manque en fait, ces indications figurant dans les deux notifications de redressements adressées au contribuable ; que le moyen tiré du non respect des règles relatives au droit de communication des éléments obtenus auprès de tiers manque en fait, la notification de redressements du 24 décembre 2002 mentionnant que la vérificatrice a exercé son droit de communication auprès du service du livre zootechnique de la chambre d'agriculture pour obtenir les livres d'inventaire de son cheptel, la liste des animaux ayant été annexée à la même notification de redressements et rien n'indiquant enfin que la société de fait ou ses associés auraient demandé la communication des documents originaux ; qu'en l'absence de tenu des livres d'étable, le cheptel a été déterminé au vu des livres d'inventaire clôturés, au 31 décembre de chaque année vérifiée, par le service du livre zootechnique de la chambre d'agriculture et la production laitière en décomptant les jours de présence des animaux dans l'exploitation, en distinguant les génisses n'ayant pas encore vêlé et en retenant, pour les jeunes vaches ayant vêlé, une date de présence effective correspondant à dix jours après la date de vêlage et, pour les vaches en pleine lactation, une date de présence effective au 1er janvier de chaque année, un nombre moyen de 60 à 65 vaches laitières ressortant d'ailleurs des déclarations et pièces du contribuable ; que la quantité de lait produite, le taux de 20 % de jours improductifs et la répartition du lait entre les divers fromages sont fondés sur les données propres à l'entreprise fournies par le contribuable lui-même ; que les prix de vente ont été relevés à la ferme et sur le marché d'Annecy-le-Vieux, aucune facture n'étant établie pour les ventes au restaurant pendant la période vérifiée ; que la reconstitution tient compte de la consommation personnelle, d'après les indications données par la société de fait qui n'a en revanche pas fait état de pertes ; que les rétrocessions effectuées à la SARL Tradition et Terroir font partie des ventes de produits et n'ont pas à être retirées pour la reconstitution des résultats de l'exploitation agricole ; que la production étant sensiblement la même d'une année sur l'autre, la période d'affinage des fromages ne joue pas sur la quantité vendue chaque année, les fromages fabriqués mais non encore vendus ayant été pris en compte au titre des stocks ;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2012, présenté pour la STEF LEGON et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 2 février 2012 reportant la clôture d'instruction au 17 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 14 février 2012 reportant la clôture d'instruction au 2 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 28 février 2012, présenté pour la STEF LEGON et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 7 mars 2012, présenté, après clôture d'instruction, pour la STEF LEGON ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la société de fait (STEF) LEGON, dont l'activité est l'élevage de bovins et la production de fromages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, des redressements en matière d'impôt sur le revenu étant notifiés à ses associés, MM. Albin et Denis A, au titre des années correspondantes ; que la STEF LEGON fait appel du jugement n° 1004572 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge et des pénalités y afférentes ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, à la demande expresse de son dirigeant, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant que la STEF LEGON n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice à l'occasion de ses interventions entre le 3 octobre et le 18 décembre 2002, notamment le 10 octobre, à la demande de la contribuable, dans les locaux de son comptable et, sur place, les 13 et 29 novembre, alors qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution a été fondée notamment sur les renseignements fournis par la contribuable elle-même, la vérificatrice n'étant enfin tenue, à l'occasion de ce débat, ni d'informer la contribuable que les renseignements obtenus d'elle seraient susceptibles d'être utilisés pour la reconstitution de ses recettes ni de faire connaître, avant la notification de redressements, ceux envisagés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a pu régulièrement adresser à la société de fait, le 25 février 2003, une notification de redressements complémentaire, suffisamment motivée en fait et en droit, rectifiant, au titre des seules années 2000 et 2001, une simple erreur de calcul du nombre de tommes fabriquées figurant dans la notification initiale de redressements du 24 décembre 2002 et donnant à la contribuable un nouveau délai de 30 jours pour présenter ses observations, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisant à l'administration d'adresser au contribuable une seconde notification, dès lors que celle-ci intervient dans le délai de reprise et que le contribuable a pu, comme en l'espèce, bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par la loi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. " ; que le moyen tiré de ce que les conséquences financières du contrôle n'auraient pas été indiquées conformément à ces dispositions manque en fait, ces conséquences figurant dans les notifications de redressements adressées à la STEF LEGON ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré du non respect des règles relatives au droit de communication des éléments obtenus auprès de tiers manque en fait, la notification de redressements du 24 décembre 2002 mentionnant que la vérificatrice a exercé son droit de communication auprès du service du livre zootechnique de la chambre d'agriculture pour obtenir les livres d'inventaire de son cheptel, la liste des animaux ayant été annexée à la même notification de redressements et rien n'indiquant enfin que la STEF LEGON ou ses associés auraient demandé la communication d'autres documents ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la comptabilité de la STEF LEGON étant gravement irrégulière, ce qui n'est pas contesté, et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la requérante supporte la charge de la preuve en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de présentation des livres d'étable dont l'article 1er du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 impose la tenue, le cheptel a été déterminé par le service vérificateur au vu des livres d'inventaire clôturés par le service du livre zootechnique de la chambre d'agriculture au 31 décembre de chaque année vérifiée et la production laitière au vu des indications données par le représentant de l'entreprise, s'agissant notamment des jours improductifs, et en décomptant les jours de présence des animaux dans l'exploitation, distinction faite des génisses, en retenant, pour les jeunes vaches ayant vêlé, une date de présence effective correspondant à dix jours après la date de vêlage et, pour " les vaches en pleine lactation ", une date de présence effective au 1er janvier de chaque année ; que la répartition du lait entre les divers fromages est fondée sur les données propres à l'entreprise fournies par son représentant, les prix de vente étant ceux relevés à la ferme et sur le marché d'Annecy-le-Vieux et aucune facture n'étant établie pour les ventes au restaurant pendant la période vérifiée ; qu'il a également été tenu compte de la consommation personnelle et, au titre des stocks, des fromages en phase d'affinage dont la production ne varie pas sensiblement d'une année sur l'autre ; que cette méthode, qui n'avait pas nécessairement à être recoupée avec une autre, n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire ou " aléatoire ", la STEF LEGON, qui n'a proposé aucune autre méthode permettant d'aboutir à un résultat plus fiable sur la base notamment de déclarations de l'établissement départemental de l'élevage mentionnant que le nombre de vaches ayant vêlé s'est élevé à 66 en 1999, 57 en 2000 et 63 en 2001 ou de documents récemment produits présentés comme des livres d'étable ne comportant pas le nombre de bovins, se bornant à faire état, sans aucune précision, de pertes dues aux contraintes résultant de l'appellation contrôlée des fromages concernés, d'évolutions liées à l'euro et de rétrocessions effectuées à la SARL Tradition et Terroir, qui exploite sur place un restaurant, lesquelles font partie des ventes de produits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la STEF LEGON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la STEF LEGON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la STEF LEGON et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01972

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01972
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01972 ?
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