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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01376


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mai 2011, régularisée le 27 mai 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706051 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mai 2011, régularisée le 27 mai 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706051 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les frais de déplacement qui lui ont été remboursés par la société Robert Mermet, dont il est le gérant, sont justifiés par les agendas qu'il produit, qui attestent des déplacements effectués, ainsi que par les tableaux récapitulatifs de ces trajets ;

- qu'il n'a au demeurant été fait aucun grief à l'encontre de la société Robert Mermet à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les trajets n'étant pas justifiés, par les documents que produit le requérant, les allocations en litige ne sauraient avoir la nature d'indemnités kilométriques, et donc de remboursements de frais réels ; que ces suppléments de rémunérations constituent des allocations forfaitaires, qui ne sont pas exonérées d'impôt sur le revenu pour les dirigeants de sociétés, en vertu de l'article 80 ter du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires ; que la proposition de rectification adressée à la SARL Robert Mermet ne comporte en outre aucun motif contradictoire avec ceux des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, consécutivement à la vérification de comptabilité de la société Robert Mermet, dont M. A, qui détient 50 % de son capital, est le gérant salarié, l'administration a constaté que ce dernier avait bénéficié, au cours des années 2002, 2003 et 2004, de remboursements de frais de déplacement effectués avec son véhicule personnel, pour les montants respectifs de 18 717 euros, de 15 271 euros et de 19 840 euros ; que constatant que ces sommes avaient été allouées à M. A sur la base de kilométrages ni détaillés ni justifiés, l'administration a estimé que ces allocations avaient une nature forfaitaire, et non celle de remboursements de frais réels, et a réintégré, dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes correspondantes dans ses revenus imposables au titre de chacune de ces trois années ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts applicable à l'espèce : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; que l'article 81 du même code dispose : " Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet (...) " ; qu'aux termes de l'article 80 ter de ce code : " a) Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. " ;

Considérant que, pour justifier de la réalité et du caractère professionnel des frais réels qu'il dit lui avoir été remboursés par la SARL Robert Mermet au cours des années 2002 à 2004, M. A s'est borné à produire, près d'un an après la fin du contrôle, des copies d'agendas mentionnant, de sa main, de nombreux rendez-vous professionnels, ainsi que des tableaux récapitulatifs de ces trajets ; que ces documents ne sont pas assortis du moindre justificatif susceptible d'établir tant la réalité que les modalités de tels déplacements ; que les informations portées sur ces agendas ne sauraient être recoupées avec les notes de frais remises mensuellement par M. A à la société, au demeurant non produites par ce dernier, dont l'administration soutient, sans être contredite, qu'elles ne comportaient qu'un cumul kilométrique, non détaillé, et qui au surplus excédait, sur certaines périodes, les trajets mentionnés sur les agendas ; qu'ainsi, M. A n'établit pas que les sommes en litige avaient la nature de remboursements de frais réels, ni même, au surplus, qu'il aurait utilisé ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré les sommes correspondant à ces suppléments de traitement, dans la catégorie des traitements et salaires, dans les bases de l'impôt sur le revenu de M. A, la circonstance alléguée par ce dernier que les charges constatées en contrepartie par la SARL Robert Mermet n'auraient pas été remises en cause dans le cadre de la vérification de comptabilité étant en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01376

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01376
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : PLAHUTA B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01376 ?
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