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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY00506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY00506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2011, présentée pour M. Antonio A, demeurant au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902197 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été infligée au titre de l'année 2007, sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts, pour ne pas avoir produit dans la déclaration de résultats l'état de suivi des plus-values en report d'imposition concernant l'apport d'un

fonds artisanal à la Sarl Portelinha ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2011, présentée pour M. Antonio A, demeurant au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902197 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été infligée au titre de l'année 2007, sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts, pour ne pas avoir produit dans la déclaration de résultats l'état de suivi des plus-values en report d'imposition concernant l'apport d'un fonds artisanal à la Sarl Portelinha ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la procédure d'établissement de cette amende est entachée d'irrégularité et a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette pénalité présente le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de ces stipulations, qu'il a été privé du délai légal pour déposer la déclaration de cessation d'activité qui expirait le 17 août 2007 compte tenu de ce que la mise en demeure du 12 juillet 2007 a mentionné à tort que ce délai de production avait expiré le 30 mai 2007 et de ce qu'il n'a déposé sa déclaration incomplète le 13 août 2007 dans les trente jours de la mise en demeure que pour éviter l'application de la majoration de 40 % ; que cette irrégularité a porté atteinte de manière irréversible à son droit à un procès équitable en méconnaissance de ces stipulations ;

- l'administration n'établit pas que, sans l'intervention irrégulière de cette mise en demeure, il n'aurait pas déposé une déclaration complète dans le délai légal, qui expirait le 17 août 2007, prévu par l'article 201 du code général des impôts, l'amende prévue à l'article 1763 du code général des impôts ne pouvant lui être appliquée en raison de l'irrégularité dont est ainsi affectée la procédure d'établissement de cette amende ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que c'est à bon droit qu'au regard de la loi fiscale, l'administration a infligé à M. A l'amende prévue à l'article 1763 du code général des impôts dès lors qu'à la date du 17 août 2007, date à laquelle le délai de dépôt expirait, ce dernier n'a pas joint à sa déclaration l'état exigé par l'article 54 septies du code général des impôts, la circonstance qu'une mise en demeure aurait été adressée prématurément étant sans incidence sur l'application de cette amende ; que le requérant n'a pas été privé de la garantie d'équité énoncée par le c. du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne résulte pas du dossier de l'intéressé que la mise en demeure l'aurait empêché de déposer les pièces manquantes avant la date d'expiration du délai légal, que le requérant n'établit pas que le dépôt d'une déclaration incomplète le 13 août 2007 aurait résulté du fait qu'il n'a pu disposer d'un délai suffisant pour réunir l'ensemble des informations ou pièces dont la production était exigée, et que l'administration ne saurait être regardée comme ayant compromis ses chances d'obtenir gain de cause devant la juridiction administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts pour ne pas avoir produit, dans la déclaration de résultats de l'exercice de cession de son activité individuelle de couverture-charpente, l'état de suivi des plus-values en report d'imposition concernant l'apport d'un fonds artisanal à la Sarl Portelinha ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts: " 1. Dans le cas de cession (...), d'une entreprise (...) artisanale dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire./ Le délai de soixante jours commence à courir : (...) / lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; (...) / 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. / (...) Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 54 septies du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38, le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies, 151 octies A, 210 A, 210 B, 210 D et 223 VG du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A. Un décret précise le contenu de cet état. " ; qu'aux termes de l'article 1763 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : / (...) e. Etat prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1843 du code civil : " Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. " ; qu'un apport à une nouvelle entité ne peut être réalisé qu'à compter de la date à laquelle cette entité est effectivement constituée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... " ; que ces stipulations peuvent être utilement invoquées pour contester la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale prise sur le fondement des dispositions de l'article 1763 du code général des impôts revêtant le caractère d'une accusation pénale au sens de ces stipulations alors que la mise en oeuvre de cette procédure est susceptible, le cas échéant, d'emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt ;

Considérant qu'il est constant que M. A a, par un acte en date du 31 mars 2007, procédé à l'apport de son fonds artisanal à la Sarl Portelinha ; qu'il lui appartenait, en vertu des dispositions précitées de procéder, à raison de cet apport, à la déclaration de son bénéfice réel dans un délai de soixante jours commençant à courir du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; que cette déclaration devait être accompagnée d'un résumé de son compte de résultat ainsi que de l'état prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts dès lors que le requérant avait opté pour le régime spécial des plus-values prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ; que la Sarl Portelinha, bénéficiaire de l'apport de M. A, n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 18 juin 2007 ; qu'une plus-value taxable résultant de la cession par voie d'apport de son exploitation artisanale n'a pu ainsi être réalisée par M. A qu'à cette date qui est celle de la constitution légale de la société, la circonstance que les parties à cet accord étaient convenues de donner la jouissance des biens à la société à une date antérieure à la date d'immatriculation, soit le 1er avril 2007, restant sans incidence sur la date de réalisation de la cession pour l'application des dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts ; que M. A avait ainsi jusqu'au 17 août 2007 pour procéder à la déclaration de son bénéfice réel et transmettre à l'administration les documents prévus par les dispositions précitées ; qu'à cette date du 17 août 2007, M. A n'a cependant pas joint à sa déclaration adressée à l'administration fiscale l'état exigé par l'article 54 septies du code général des impôts ; que M. A relevait ainsi des dispositions du e) de l'article 1763 du même code qui sanctionne cette omission déclarative ; que le requérant fait alors valoir que l'administration lui a adressé, de manière prématurée, une mise en demeure datée du 12 juillet 2007 et notifiée le 13 juillet, de déposer, dans un délai de 30 jours, la déclaration de résultats et ses tableaux en mentionnant de manière erronée une date de dépôt de déclaration expirée, soit le 30 mai 2007 ; qu'il allègue qu'il a déposé une déclaration incomplète le 13 août 2007, date d'expiration de cette mise en demeure, qui constituait une réponse suffisante à ce courrier pour éviter la majoration de 40% pour défaut de dépôt de déclaration suite à une mise en demeure prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que toutefois, ces circonstances sont sans influence sur l'obligation spécifique qui incombait à l'intéressé, en vertu des dispositions précitées de l'article 1763 du code général des impôts, de déposer dans le délai impératif de soixante jours, qui expirait le 17 août, l'état exigé par l'article 54 septies et, par suite, sur la régularité de la procédure d'établissement de l'amende prévue par cet article sanctionnant, sans mise en demeure préalable, ce manquement de l'intéressé, lequel, au demeurant, n'établit pas qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de déposer, avant le 18 août 2007, cet état ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir qu'en raison de l'envoi de cette mise en demeure du 12 juillet 2007, la procédure d'établissement de l'amende litigieuse aurait été entachée d'irrégularité et aurait méconnu son droit à un procès équitable garanti par les stipulations par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY00506

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00506
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly00506 ?
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