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12/04/2012 | FRANCE | N°11LY00047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 11LY00047


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806207, en date du 26 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la décharge et, à titre sub...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806207, en date du 26 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros, à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- à titre principal, l'intégralité des dépenses qu'ils ont exposées en 2004 et 2005 pour la restauration d'un appartement qu'ils ont acquis dans un immeuble sis 121 boulevard des Etats-Unis à Vichy est déductible de leur revenu global de chacune de ces années, en application des a et b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; l'intégralité de l'immeuble, auparavant affecté à l'exploitation d'un hôtel, doit être regardée comme ayant été à usage d'habitation ; les travaux n'avaient pas le caractère de travaux de reconstruction ou agrandissement ; les pièces à usage de salle de réception, de salle d'eau, de bureau et de remise de l'ancien hôtel, faisant partie intégrante de celui-ci et étant nécessaires à son exploitation, doivent être regardées comme ayant été à usage d'habitation ;

- ils peuvent se prévaloir à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions 5 D-5-96 du 20 août 1996, 5 D-4-99 du 20 août 1999 et 5 D-2-07 du 23 mars 2007 ;

- à supposer que ces dépenses n'étaient pas déductibles sur le fondement du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, elles le sont sur le fondement du b ter du 1° du I du même article, selon lesquelles, s'agissant d'un immeuble d'habitation situé en secteur sauvegardé, les dépenses de transformation en logements des parties de l'immeuble non initialement affectées à l'habitation, tels les combles, greniers, parties communes, sont déductibles, dès lors que les travaux ont été effectués dans le volume bâti existant et quand bien même ils auraient eu pour effet d'augmenter la surface habitable ;

- ils peuvent se prévaloir à cet égard des paragraphes 12 et 14 de l'instruction 5 D-2225 du 10 mars 1999 ;

- à titre subsidiaire, les dépenses correspondant à la restauration des parties extérieures de l'immeuble, dissociables des autres dépenses, sont déductibles en applications des dispositions de l'alinéa 2 du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;

- ils peuvent, à cet égard, invoquer la documentation administrative de base 5 D-2224 du 10 mars 1999 et l'instruction 5 D-3-05 du 21 février 2005 ;

- à titre également subsidiaire, ils peuvent aussi bénéficier de l'application du régime dit " Robien transformé " pour les dépenses relatives aux travaux ayant porté sur les parties internes à l'immeuble, en application des dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. et Mme A ; il soutient que le rez-de-chaussée de l'immeuble, dans lequel a été aménagé l'appartement acquis par les requérants, à usage de salle de réception, de bar, de bureau, de salle d'eau et de remise, n'était pas à usage d'habitation comme les chambres de l'hôtel ; qu'à titre subsidiaire, les requérants ne justifient pas de la répartition des travaux et du caractère dissociable des dépenses de réparation relatives aux parties communes ; que les travaux en litige n'ont pas eu pour effet de rendre habitables les parties communes de l'hôtel ; que les instructions 5 D-5-96, 5 D-4-99 et 5 D-3-05 ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce, dès lors qu'elles se rapportent à d'autres textes ; que l'instruction 5 D-2-07 ne peut pas non plus être utilement invoquée dès lors qu'elle est postérieure ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire qu'ils produisent un document distinguant les travaux portant sur les parties communes et ceux portant sur les parties privatives ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant à ce qu'un non-lieu partiel soit prononcé en raison du dégrèvement accordé, à hauteur de la somme de 6 470 euros en droits au titre de l'année 2004 et de la somme de 1 501 euros en droits au titre de l'année 2005, correspondant à la quote-part des dépenses de réparation dissociées, et tendant au rejet du surplus de la requête, par les mêmes moyens que précédemment et par le moyen supplémentaire que les requérants ne peuvent demander l'application du dispositif Robien dès lors qu'ils n'ont pas opté pour ce régime au moment du dépôt de leurs déclarations de revenus pour les années en litige et ne se sont pas engagés à louer les locaux sur une période de neuf ans ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme Jean-Jacques A ont acquis en 2004 un appartement de 85,31 mètres carrés dans un immeuble situé 121 boulevard des Etats-Unis à Vichy, qui était auparavant à usage d'hôtel de tourisme, sous l'enseigne " Hôtel du Portugal ", et qui faisait l'objet d'une opération groupée de restauration immobilière en secteur sauvegardé ; qu'ils avaient entendu déduire de leur revenu global au titre de chacune des années 2004 et 2005 des déficits fonciers, pour des montants, respectivement, de 165 000 euros et 38 272 euros, correspondant aux sommes versées par eux à l'association foncière urbaine libre créée pour piloter cette opération et à laquelle ils avaient adhéré ; que, par une proposition de rectification en date du 3 octobre 2007, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces déficits et majoré les revenus globaux des époux A au titre des années 2004 et 2005 ; que M. et Mme A font appel du jugement en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre de ces deux années 2004 et 2005 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques de Rhône-Alpes a, par une décision du 10 novembre 2011, prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, à hauteur des sommes en droits de, respectivement, 6 470 euros et 1 501 euros ; qu'à concurrence desdites sommes, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le surplus de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes du I de l'article 31 de ce code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont consisté globalement à aménager dix-huit appartements dans un immeuble qui était auparavant à usage d'hôtel ; que ces travaux ont ainsi porté sur des locaux déjà affectés à l'habitation, y compris pour ce qui concerne la partie de l'immeuble dans laquelle a été aménagé l'appartement acquis par M. et Mme A, située au rez-de-chaussée, constituée d'une salle de réception, du bar de l'hôtel, d'un bureau avec salle d'eau et d'une remise, dont il est constant qu'elle était directement utilisée pour l'exploitation de l'hôtel ; que, dès lors, sans que le ministre puisse utilement faire valoir que les locaux concernés ne faisaient pas partie de ceux mis de façon privative à la disposition des clients de l'hôtel, les travaux en litige n'ont pas eu pour effet d'affecter à l'habitation des locaux qui ne l'auraient pas été auparavant ; qu'il n'est pas allégué par l'administration qu'ils auraient par ailleurs affecté de façon significative le gros-oeuvre de l'immeuble, dont la structure et le volume général ont a été conservés ; que les dépenses correspondantes doivent être par suite regardées comme des dépenses d'amélioration déductibles du revenu global, au sens du b du 1° du I de l'article 31 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'a a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée pour M. et Mme A à concurrence des sommes en droits de, respectivement, 6 470 euros et 1 501 euros, au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis pour les années 2004 et 2005 ;

Article 2 : Le jugement n° 0806207, en date du 26 octobre 2010, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre des années 2004 et 2005.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2012.

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N° 11LY00047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00047
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : AARPI RIVIERE MORLON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-12;11ly00047 ?
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