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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY00559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY00559


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour la SAS JAY ELECTRONIQUE dont le siège social est situé ZAC La Bâtie à Saint-Ismier (38330) ;

La SAS JAY ELECTRONIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703397 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle reste assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 00

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour la SAS JAY ELECTRONIQUE dont le siège social est situé ZAC La Bâtie à Saint-Ismier (38330) ;

La SAS JAY ELECTRONIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703397 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle reste assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à compter de l'apport de sa branche d'activité " sécurisation-détection ", à compter du 1er janvier 2000, à la société Jay Sensors, les immobilisations totalement amorties ont réellement été transférées à cette dernière, même si son comptable a alors omis d'en transcrire la sortie dans sa comptabilité ; qu'il ressort de l'examen du tableau 2059 A de sa liasse fiscale afférente à l'exercice clos au 31 décembre 2000, particulièrement la colonne 6 du cadre A relative à la valeur résiduelle des biens transmis pour le calcul de la plus-value, que ces biens ont tous été apportés pour leur valeur nette, ce qui correspond au montant déclaré dans le traité d'apport, seuls ayant été sortis de l'actif immobilisé des biens dont la valeur résiduelle était positive, ce qui confirme que seuls les biens non totalement amortis ont, au prix d'une erreur manifeste, été pris en compte dans sa comptabilité au titre des sorties d'actifs ; que l'apport de la branche " sécurité et détection " comprenait fatalement des biens complètement amortis ; que l'examen de sa déclaration de taxe professionnelle au titre de l'année 2002, sur la base des immobilisations qu'elle a détenues au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2000, démontre, au regard du tableau 2054 de la déclaration 2065 (colonne 3 du tableau B), que la base taxable retenue correspond aux immobilisations présentes à l'ouverture de l'exercice, moins les immobilisations transférées et qui avaient une valeur résiduelle positive, ce qui prouve qu'elle n'a sorti de son patrimoine taxable que les seules immobilisations non encore complètement amorties et donc, par déduction, qu'elle a conservé par erreur la valeur des immobilisations déjà totalement amorties ; que les sorties d'actifs en cause sont relatives à des immobilisations qui ont toutes été acquises dans les années 1990 lorsque la branche " sécurité et détection " constituait sa principale activité ; que l'inventaire des biens possédés par la société Jay Sensors démontre que, lors de sa liquidation en 2002, celle-ci utilisait pour les besoins de son activité les biens qui étaient répertoriés chez l'apporteuse, s'agissant notamment des comptes " matériel et outillage " et " outillages spécifiques " ; que la société Jay Sensors pouvait difficilement avoir doublé la valeur de ses actifs en deux ans alors qu'elle traversait une grave crise financière ; qu'à supposer que la société Jay Sensors n'ait pas déclaré les biens en question, cela ne saurait lui porter préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que les documents produits par la SAS JAY ELECTRONIQUE, notamment l'inventaire de la société Jay Sensors arrêté plus de deux ans après la cession de branche invoquée, ne sauraient valablement pallier le défaut de pièces justificatives propres à elle, d'autant qu'elle reconnaît que la sortie d'actifs n'a pas été enregistrée comptablement en 2000 ; qu'alors que le code de commerce prescrit de " contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ", aucune erreur n'a été relevée en 2000, 2001 et 2002 ; qu'elle a régulièrement souscrit ses déclarations de taxe professionnelle en mentionnant lesdits actifs comme imposables et en reconnaissant ainsi qu'elle en avait la disposition ; qu'elle ne démontre pas que ces immobilisations n'avaient plus aucune utilité dans l'exercice de son activité, alors que ces éléments étaient par nature polyvalents ; qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve écrite relative à l'apport des biens à la société Jay Sensors en 2000 ;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 30 janvier 2012, présenté pour la SAS JAY ELECTRONIQUE et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ripert, avocat de la SAS JAY ELECTRONIQUE ;

Considérant que la SAS JAY ELECTRONIQUE, qui fabrique et commercialise du matériel radio électrique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été informée de rehaussements en matière de taxe professionnelle au titre des années 2004 et 2005 ; qu'elle fait appel du jugement n° 0703397 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle reste assujettie, à concurrence de 56 620 euros, au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de commerce : " Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. / Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. (...) " ;

Considérant que si la SAS JAY ELECTRONIQUE fait valoir que c'est seulement par suite d'une erreur d'écriture, qu'elle pouvait corriger en 2003, que le transfert de ses immobilisations déjà totalement amorties n'avait pas été transcrit en comptabilité à l'occasion de l'apport de sa branche d'activité " sécurisation-détection " à la société Jay Sensors, à compter du 1er janvier 2000, elle ne l'établit pas, un tel mouvement de patrimoine n'étant corroboré par aucun document interne à la contribuable ni aucun rapport de commissaire aux comptes ou expertise comptable, son montant, qui s'élève à la somme de 2 480 633 euros, excédant largement la valeur figurant, pour un montant d'environ 1 300 000 euros, dans le traité d'apport de ladite branche d'activité, aucune erreur n'ayant été relevée à l'occasion de ses déclarations fiscales ni des contrôles auxquels elle était tenue, par inventaire, en 2000, 2001 et 2002, de l'existence et de la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine, et le fait enfin que les immobilisations litigieuses n'auraient plus eu d'utilité dans l'exercice de son activité n'étant nullement démontré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS JAY ELECTRONIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS JAY ELECTRONIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS JAY ELECTRONIQUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 11LY00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00559
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : AKLEA - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly00559 ?
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