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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY00288

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY00288


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. Roger A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605962 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. Roger A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605962 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la comptabilité de l'activité agricole qu'il avait cessée le 31 décembre 1999, ce qui a été régulièrement indiqué au centre de formalités des entreprises, ne pouvait être vérifiée au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; que le service ne peut corriger le revenu global du contribuable dans le cadre d'une vérification de comptabilité, une procédure distincte étant nécessaire ; que c'est à tort que le service a remis en cause l'imputation d'une caution personnelle sur son revenu global ; que le redressement litigieux ne correspond à aucune réalité existante au vu de l'avis d'imposition initial ; que la position du service le prive des abattements pour adhésion au centre de gestion agréé ; que les indemnités d'assurances devaient bénéficier d'un régime spécifique ; que l'immeuble n'a pu donner lieu à la comptabilisation de produits imposables qu'à la suite d'une erreur d'affectation comptable ; que l'imposition pour 1999 n'est plus contestable mais aurait dû être dégrevée d'office ; qu'en contrôlant sa situation fiscale personnelle par le biais de son droit de communication, le service a procédé à l'extension de la vérification de sa comptabilité ; que le tribunal administratif a statué ultra petita et que son jugement, insuffisamment motivé, est entaché d'erreurs de droit et de fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la réclamation préalable relative à l'année 1999 était tardive, insuffisamment motivée et non chiffrée ; que si le contribuable soutient avoir cessé son activité agricole le 31 décembre 1999, il a procédé à la liquidation de son stock en 2000 et déclaré la cession de ses immobilisations en 2001, la déclaration déposée au centre de formalités des entreprises le 3 février 2000 confirmant la cession des stocks en 2000 ; qu'il a également réglé deux factures de pension de bovins en 2000 par compensation avec le compte n° 467 " Ets Guidetty " et fait procéder à divers travaux, notamment d'expertise, dans son entreprise ; qu'il a informé l'administration, par lettre du 8 février 2000, de sa qualité persistante d'exploitant ; que le schéma de fonctionnement communiqué au service confirme l'arrêt d'activité au 31 décembre 2001, M. A ayant enfin souscrit des déclarations de résultats en matière de bénéfices agricoles et de chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2000 et 2001, créant au moins l'apparence d'une activité agricole ; que le contrôle portant sur la vérification des déclarations souscrites est légalement justifié ; que la vérification de comptabilité a de toute façon permis au contribuable de bénéficier de l'ensemble des garanties relatives à cette procédure ; que le contrôle de l'activité agricole de M. A ayant révélé que sa comptabilité retraçait, sous le libellé " Assurances-Consigne SCEA ", la comptabilisation d'une somme de 1 524 164 francs au 31 décembre 2000, un droit de communication a été exercé auprès de l'assureur qui a conduit, avec l'examen formel du dossier personnel du requérant et du dossier et des déclarations professionnelles de la SCEA Guidetty-Martin, à la remise en cause de la déduction de cette somme imputée sur les résultats de l'EURL Etablissements Guidetty et sur ceux de son activité individuelle agricole, ce qui a eu une incidence sur son revenu global comme l'indique la notification de redressements ; que l'administration n'est pas tenue de notifier distinctement les redressements résultant d'une vérification et les autres rappels envisagés ; que l'exercice du droit de communication ni l'exploitation des dossiers fiscaux ne sont des examens contradictoires de situation fiscale personnelle déguisés ; que M. A, associé de la SCEA Guidetty-Martin, ne pouvait déduire de ses revenus afférents à l'année 2000 la somme de 1 524 164 francs qu'il a été amené à verser au Crédit agricole de Savoie en qualité de caution, d'autant que la compagnie d'assurances AXA n'a déféré à la saisine de cette somme qu'en 2003 ; que l'avis d'imposition initial était conforme à la déclaration de M. A, l'avis d'imposition supplémentaire indiquant que le revenu agricole imposable de 1 631 024 francs correspond au montant initial augmenté du montant réintégré ; que les résultats déclarés constituent des bénéfices agricoles ; qu'en tout état de cause, il y aurait lieu, le cas échéant, de compenser les bases d'imposition des bénéfices agricoles et celles d'éventuels bénéfices industriels et commerciaux ; que M. A a bénéficié d'un abattement pour adhérent d'un centre de gestion agréé sur la base de ses propres déclarations et aucun abattement n'est appliqué, selon le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait une double activité d'éleveur de bovins depuis 1968 et de loueur de biens ruraux depuis 1995, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'il fait appel du jugement n° 0605962 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'administration ne pouvait procéder à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 au motif qu'il aurait cessé son activité agricole le 31 décembre 1999, il résulte de l'instruction qu'il a procédé à la liquidation de son stock en 2000, ainsi que cela ressort notamment de la déclaration déposée au centre de formalités des entreprises le 3 février 2000, et qu'il a déclaré la cession de ses immobilisations en 2001 ; qu'il a également réglé deux factures de pension de bovins en 2000 par compensation avec le compte n° 467 " Ets Guidetty " et fait procéder à divers travaux, notamment d'expertise, dans son entreprise ; qu'il a informé l'administration, par lettre du 8 février 2000, de sa qualité d'exploitant, le schéma de fonctionnement communiqué au service mentionnant un arrêt d'activité au 31 décembre 2001 ; qu'enfin, il a souscrit des déclarations de résultats en matière de bénéfices agricoles et de chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2000 et 2001, créant, à tout le moins, l'apparence d'une activité agricole ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, procéder à la vérification de comptabilité de cette activité ;

Considérant, en second lieu, que la vérification de l'activité agricole de M. A ayant révélé que sa comptabilité retraçait, sous le libellé " Assurances-Consigne SCEA ", la comptabilisation d'une somme de 1 524 164 francs au 31 décembre 2000, un droit de communication a été exercé auprès de son assureur qui a conduit, avec l'examen du dossier personnel du requérant ainsi que du dossier et des déclarations professionnelles de la SCEA Guidetty-Martin, à la remise en cause de la déduction de cette somme imputée sur les résultats de l'EURL Etablissements Guidetty et sur ceux de son activité individuelle agricole, ce qui a nécessairement eu une incidence sur son revenu global comme l'indique régulièrement la notification de redressements ; qu'il ne résulte pas de cette procédure que l'administration, qui n'était pas tenue d'engager des procédures distinctes pour les revenus catégoriels et le revenu global en découlant, se serait livrée à un examen de la situation fiscale d'ensemble du contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; que M. A, associé de la SCEA Guidetty-Martin, ne pouvait déduire de ses revenus afférents à l'année 2000 la somme de 1 524 164 francs qu'il a été amené à verser en 2000 au Crédit agricole de Savoie en qualité de caution de cette société de personnes ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le redressement litigieux ne correspondrait à aucune réalité existante au vu de l'avis d'imposition initial est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui a bénéficié d'un abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé sur la base de ses propres déclarations, ne peut prétendre à un abattement supplémentaire, aucun abattement n'étant appliqué, en vertu du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir que son imposition, qui n'est plus contestable pour l'année 1999, aurait néanmoins dû être dégrevée d'office, il n'assortit pas ses prétentions des précisions permettant d'en apprécier la pertinence ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il en est de même des moyens tirés de ce que les indemnités d'assurances devaient bénéficier d'un régime spécifique et de ce que l'immeuble n'a pu donner lieu à la comptabilisation de produits imposables qu'à la suite d'une erreur d'affectation comptable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et a statué dans la limite des conclusions dont il était saisi, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 11LY00288

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00288
Numéro NOR : CETATEXT000025706766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly00288 ?
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