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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY02071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY02071


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour M. Senoussi Abdoulaye A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905389 en date du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2009 par laquelle les hôpitaux du Léman l'ont informé que son contrat venant à terme le 2 novembre suivant ne serait pas renouvelé ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre aux hôpitaux du Léman de le réintégrer dans ses

fonctions avec remboursement des salaires dus depuis le 2 novembre 2009 jusqu'à sa date de réin...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour M. Senoussi Abdoulaye A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905389 en date du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2009 par laquelle les hôpitaux du Léman l'ont informé que son contrat venant à terme le 2 novembre suivant ne serait pas renouvelé ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre aux hôpitaux du Léman de le réintégrer dans ses fonctions avec remboursement des salaires dus depuis le 2 novembre 2009 jusqu'à sa date de réintégration ;

4°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que dès lors qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, les hôpitaux auraient dû l'informer de leur intention de le licencier un mois au moins avant le licenciement et le convoquer par lettre recommandée conformément aux dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2011, présenté pour les hôpitaux du Léman qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- l'avenant au contrat de l'intéressé, prévoyant un nouvel engagement à durée déterminée jusqu'au 2 novembre 2009, bien que n'ayant pas été signé par M. A, valait engagement pour une durée déterminée de trois mois ;

- l'intéressé a été informé dans les délais règlementaires que son contrat, arrivé à échéance, ne serait pas renouvelé ;

Vu le mémoire enregistré le 2 février 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 23 août 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été employé en qualité de technicien supérieur hospitalier, responsable de production à l'Unité centrale de production des hôpitaux du Léman du 2 février au 2 août 2009 ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 2 novembre 2009 ; que, par décision du 5 octobre 2009, le directeur des ressources humaines de l'hôpital a décidé de ne pas renouveler son engagement arrivé à son terme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats successifs par lesquels les hôpitaux du Léman ont recruté M. A comportaient une durée fixe et un terme certain ; qu'ainsi, et alors même que le contrat initial de l'intéressé prévoyait qu'il pouvait déboucher sur un contrat à durée indéterminée en fonction de sa manière de servir et que M. A a refusé de signer l'avenant à ce contrat, prévoyant un nouvel engagement à durée déterminée jusqu'au 2 novembre 2009, ces engagements n'ont pas fait naître au profit de l'intéressé un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, la décision du 5 octobre 2009 du directeur des ressources humaines des hôpitaux du Léman doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat et non comme un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'avant de l'adopter, les hôpitaux du Léman n'avaient pas à respecter les dispositions des articles 42 et 44 du décret susvisé du 6 février 1991, qui ne sont applicables qu'en cas de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Senoussi Abdoulaye A et aux hôpitaux du Léman.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY02071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02071
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ROSELINE MARILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly02071 ?
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