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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01906


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901755 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision retirant huit points du capital affecté au permis de conduire de M. Yasar A à la suite d'une infraction du 24 octobre 2005 et sa décision référencée 48 SI du 7 juillet 2009 informant M. A de la perte de validité de son titre de conduite pour solde d

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901755 en date du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision retirant huit points du capital affecté au permis de conduire de M. Yasar A à la suite d'une infraction du 24 octobre 2005 et sa décision référencée 48 SI du 7 juillet 2009 informant M. A de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce titre invalidé aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que le premier juge a commis un erreur de droit en considérant que la preuve de la délivrance à M. A de l'information préalable au retrait de huit points n'était pas établie ; qu'en effet, l'intéressé a fait l'objet, le 1er juillet 2008, d'une condamnation prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Dijon, devenu définitif ; que la réalité de l'infraction étant ainsi établie, l'omission de ladite information est sans influence sur la régularité de la procédure de retrait de points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande en annulation, d'une part, des décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant un point, un point et deux points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises respectivement les 8 juillet 2005, 5 octobre 2005 et 6 avril 2007, d'autre part, de la décision référencée 48 SI du 7 juillet 2009 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de huit points de son permis de conduire consécutif à une infraction constatée le 24 octobre 2005, récapitulant les précédents retraits de points, l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; que, par jugement du 22 juin 2011, le Tribunal administratif a annulé la décision retirant huit points du permis de conduire de l'intéressé et la décision 48 SI du 7 juillet 2009 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ;

Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la matérialité de l'infraction verbalisée le 24 octobre 2005 à l'encontre de M. A a été établie par un jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 1er juillet 2008 devenu définitif ; que dans ces conditions, M. A ne saurait utilement se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'information préalable pour annuler la décision du 24 octobre 2005 retirant huit points au permis de conduire de M. A et, par voie de conséquence, la décision référencée 48 SI du 7 juillet 2009 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant qu'un conducteur ne saurait utilement soutenir, eu égard à l'office du juge dans le contentieux du permis de conduire à points, que les décisions portant retrait de points ou invalidation du permis de conduire ne seraient pas suffisamment motivées : qu'ainsi le moyen tiré par M. A de ce que la décision du 7 juillet 2009 serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision retirant huit points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction verbalisée le 24 octobre 2005 et sa décision référencée 48 SI du 7 juillet 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901755 du Tribunal administratif de Dijon en date du 22 juin 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant huit points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction commise le 24 octobre 2005 et la décision 48SI du 7 juillet 2009.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de la décision retirant huit points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 24 octobre 2005 et de la décision 48SI du 7 juillet 2009 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Yasar A.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01906

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01906
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01906 ?
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