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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01882

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01882


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société YACHTING EUROPE SERVICES, dont le siège est chez M. Hugues , 29 rue des Chavannes à Saint-Marcel (71380) ;

La société YACHTING EUROPE SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001062 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 mai 2011, en tant qu'il a, en son article 3, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre des années 2

004 et 2005, et de la pénalité pour distributions occultes prévue à l'article 1759 d...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société YACHTING EUROPE SERVICES, dont le siège est chez M. Hugues , 29 rue des Chavannes à Saint-Marcel (71380) ;

La société YACHTING EUROPE SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001062 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 mai 2011, en tant qu'il a, en son article 3, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre des années 2004 et 2005, et de la pénalité pour distributions occultes prévue à l'article 1759 du code général des impôts mise à sa charge au titre des mêmes années, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 57 euros et l'avoir déchargée de la somme de 291 euros mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2004 sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et de la pénalité susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée doit être accordé en ce qui concerne les travaux facturés à M. , dès lors qu'elle a produit l'attestation afférente à l'ancienneté des locaux ; que ni les dispositions de l'article 279-0-bis du code général des impôts, ni les instructions administratives applicables en la matière, n'exigent que les attestations aient des dates certaines ; que les documents présentés pour la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 5 782,94 euros comportent les mentions légales ; que, si les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas mentionnés, l'administration ne conteste pas que la SARL MTJC, enseigne Mondial Tissus, et la SA SEYDIS, enseigne E. Leclerc, s'acquittent de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les numéros Siret des entreprises en cause sont mentionnés ; que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée n'est requis que depuis 2003 ; que l'instruction du 7 août 2003 référencée 3CA-136 prévoit que l'absence de mentions qui n'étaient pas déjà imposées par le code général des impôts avant le 1er juillet 2003 fera l'objet d'un examen bienveillant ; que, dans une réponse à M. Ramonet (Assemblée nationale) du 9 juin 2003, le ministre a fait savoir que les contribuables qui le souhaitent pourront continuer à utiliser les anciennes normes de facturation jusqu'au 31 décembre 2003 ; que l'application de la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas fondée, dès lors qu'elle est assise sur des charges réintégrées au motif qu'elles ont été acquittées par M. ; que, cependant, ces charges ont un lien avec l'activité de l'entreprise et sont nécessaires aux besoins de l'exploitation ; qu'il s'agit de dépenses de montants faibles qui sont directement engagées par le gérant et qu'il règle avec ses propres moyens de paiement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la société requérante sollicite une décharge totale de l'imposition, sans présenter de moyens à l'encontre du rehaussement relatif à la taxe sur les véhicules des sociétés ; que l'attestation pour M. a été présentée pour la première fois lors du contentieux ; qu'elle n'établit pas l'existence d'une attestation au plus tard à la date de la facturation ; qu'elle ne peut faire valoir une attestation produite postérieurement à la vérification ; qu'en appel, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la société requérante ne produit ni les justificatifs manquants, ni ceux obligatoires pour permettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne justifie pas que les opérations litigieuses ont été accomplies dans l'intérêt de la société ; que les charges non justifiées et non engagées dans l'intérêt de la société constituent des revenus distribués ; que la société a été invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ; qu'il n'est pas démontré en appel que les sommes litigieuses n'ont pas fait l'objet d'une distribution ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour la société YACHTING EUROPE SERVICES ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le détail des montants des pénalités par exercice n'a pas été produit ; que les frais de péage, de restauration et d'hébergement devraient être retenus, dès lors que les indemnités kilométriques ont été admises en déduction ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'administration a régulièrement motivé la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que le requérant n'a pas établi que les frais de péage ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en appel, pour le compte 6256 " missions ", la société présente un justificatif pour la facture du 21 avril 2003 établie par le Cigalon pour un montant de 90 euros toutes taxes comprises ; qu'un certificat de dégrèvement sera adressé à la Cour pour cette facture ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2012, présenté pour la société YACHTING EUROPE SERVICES ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les informations et explications fournies dans le mémoire en défense ne sont pas de nature à valider rétroactivement l'insuffisance d'information du requérant au moment de la proposition de rectification, puis lors de la confirmation des rappels ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour la société YACHTING EUROPE SERVICES ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2012 reportant la clôture de l'instruction au 24 février 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roumier, avocat de la société YACHTING EUROPE SERVICES ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements concernant les impositions en litige, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l'amende de l'article 1759 du code général des impôts ; qu'à due concurrence de la somme de 108 euros en droits et pénalités il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que la société YACHTING EUROPE SERVICES a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2005 ; qu'à l'issue de cette vérification, elle s'est vue assigner, par une proposition de rectification du 29 juin 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et une pénalité pour distributions occultes ; que la société YACHTING EUROPE SERVICES relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 10 mai 2011 qui, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 57 euros et l'avoir déchargée de la somme de 291 euros mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2004 sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôt, a rejeté le surplus de sa demande ;

En ce qui concerne le redressement résultant de la remise en cause du taux réduit pour la facture de M. :

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux et qui établit la facturation conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que ni lors de la vérification de comptabilité, ni dans le cadre de la procédure contradictoire, la société YACHTING EUROPE SERVICES, qui a appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis précité aux travaux entrepris au profit de M. , n'a été en mesure de produire l'attestation requise ; que cette attestation n'a été effectivement produite que le 30 décembre 2009, lors d'une seconde réclamation de la société requérante ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société YACHTING EUROPE SERVICES détenait une attestation établie, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, à l'appui de sa comptabilité, même si elle a produit postérieurement une attestation datée du 31 mars 2004 et une seconde en date du 3 mai 2010, attestant de la validité de la précédente ; qu'elle ne peut faire valoir que les instructions administratives en la matière n'exigeraient pas que l'attestation requise ait " une date certaine " ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la facture de M. ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que la société requérante persiste à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté certains justificatifs de taxe sur la valeur ajoutée déduite, en se bornant à se référer à des justificatifs qui ont fait l'objet de dégrèvements en première instance, notamment les tickets de caisse de la SARL MTCJ et de la SA Seydis, et à la doctrine administrative sur les règles de facturation ; qu'elle ne produit pas en appel des justificatifs probants pour la taxe sur la valeur ajoutée déductible restant en litige et n'apporte pas d'éléments précis permettant de faire un lien avec les dépenses alléguées et des frais en lien direct avec ses activités ;

En ce qui concerne l'amende :

Considérant, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, devenu l'article 1759 : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la société YACHTING EUROPE SERVICES se borne à alléguer sans le démontrer que les dépenses acquittées par M. ont un lien avec l'activité, sont nécessaires aux besoins de l'exploitation et qu'elles sont réglées par le gérant avec ses propres moyens de paiement compte tenu de leurs montants relativement faibles ; que, notamment, la circonstance que les indemnités kilométriques ont été admises en déduction par le service vérificateur ne suffit pas à démontrer que les frais de péage ont été engagés dans l'intérêt de la société ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a motivé la pénalité en rappelant, d'une part, en page 13 de la proposition de rectification, les dispositions du dispositif légal permettant la taxation des revenus distribués et, d'autre part, en présentant en annexe les charges non déductibles ou non justifiées toutes taxes comprises regardées comme des revenus distribués ; que, dans ces conditions, l'administration a, à bon droit, faute pour la société requérante d'avoir désigné les bénéficiaires des revenus réputés distribués, assujetti la société requérante à l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A alors applicable du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société YACHTING EUROPE SERVICES n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Dijon aurait à tort rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société YACHTING EUROPE SERVICES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 108 euros il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société YACHTING EUROPE SERVICES.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société YACHTING EUROPE SERVICES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société YACHTING EUROPE SERVICES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mmes Besson-Ledey et Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01882
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01882 ?
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