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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01371


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902479 du 29 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 du 17 février 2009 retirant trois points du capital affecté au permis de conduire de M. Michel A à la suite d'une infraction verbalisée le 27 novembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le ministre soutient qu'aucune...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902479 du 29 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 du 17 février 2009 retirant trois points du capital affecté au permis de conduire de M. Michel A à la suite d'une infraction verbalisée le 27 novembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le ministre soutient qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que M. A a contesté, devant le juge judiciaire, être l'auteur de l'infraction ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise ; que si l'intéressé soutient que l'amende forfaitaire a été payée par sa mère, il ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation ; qu'il a nécessairement eu un formulaire de procès-verbal de contravention se composant de trois volets et lui permettant de procéder audit paiement ; que le paiement de l'amende forfaitaire établit la réalité de l'infraction ; que le ministère public ayant saisi dans le fichier national des permis de conduire que l'infraction était devenue définitive, l'administration devait procéder au retrait de points ; qu'une décision référencée 48 ne peut être émise qu'après que la réalité d'une infraction a été établie ; que lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant s'est acquitté de l'amende forfaitaire, il n'appartient pas à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance ou de la notification d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que, compte tenu du mode de renseignement du système national des permis de conduire, la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission d'un titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée est apportée par les mentions du relevé d'information intégral ; que si M. A entend contester ces mentions il lui appartient d'avancer des éléments de nature à mettre en doute leur exactitude ou de démontrer qu'il a présenté une requête en exonération ou une réclamation ayant entraîné l'annulation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2011, le mémoire en défense présenté pour M. A, qui conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le recours est irrecevable, le délai d'appel ayant couru à partir du 31 mars 2011 ; que les pièces du dossier ne permettent d'établir ni le paiement de l'amende forfaitaire, ni l'émission d'un titre exécutoire ; que l'administration se prévaut du relevé d'information intégral mais ne produit pas le procès-verbal d'infraction démontrant la réalité de l'infraction ; qu'il n'est démontré ni que la procédure a été régulière ni qu'a été porté à sa connaissance le nombre de points susceptible d'être retiré de son permis de conduire ; qu'il avait contesté l'infraction puisque c'est sa mère qui a acquitté l'amende ;

Vu les lettres du 2 février 2012 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté interministériel du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 29 mars 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision référencée 48 du 17 février 2009 retirant trois points du capital affecté au permis de conduire de M. Michel A à la suite d'une infraction verbalisée le 27 novembre 2008 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION par lettre datée du 31 mars 2011 ; que, selon l'avis de réception postal, le pli contenant cette lettre est parvenu au ministre le 4 avril 2011 ; qu'ainsi, le délai d'appel qui lui était imparti a commencé à courir le 4 avril 2011 et non, comme le soutient M. A, le 31 mars 2011, si bien que le recours, enregistré au greffe de la Cour le lundi 6 juin 2011, n'est pas tardif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir que lui oppose M. A doit être écartée ;

Sur les conclusions du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé, les informations mentionnées au 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant que les modalités d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduisent à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté la requête en exonération susmentionnée ; qu'en appel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION produit le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, duquel il ressort qu'a été acquittée l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 27 novembre 2008 ;

Considérant que, d'une part, si M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en cause, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier l'imputabilité de l'infraction ; que, d'autre part, s'il prétend qu'il n'a pas lui même procédé au paiement de l'amende forfaitaire, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à modifier les effets du paiement ; qu'enfin, M. A ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du 17 février 2009, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que la réalité de l'infraction commise le 27 novembre 2008 ne serait pas établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant que M. A fait valoir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se prévaut du relevé d'information intégral, mais ne produit pas le procès-verbal d'infraction démontrant la réalité de l'infraction ; que, toutefois, la production par l'administration de ce procès-verbal n'est pas un élément nécessaire à la preuve de la réalité de l'infraction dès lors que celle-ci résulte de la mention sur le relevé d'information intégral du paiement de l'amende forfaitaire ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. A n'a fait valoir que des moyens relatifs à la réalité de l'infraction en cause, qui se rattachent à la légalité interne de la décision en litige ; qu'en invoquant la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, M. A se prévaut d'un défaut de délivrance de l'information préalable exigée par ces dispositions ; que ce moyen est relatif à la légalité externe de cette décision, cause juridique distincte de celle développée en première instance, et a ainsi le caractère d'une prétention nouvelle en appel ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision référencée 48 du 17 février 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme quelconque à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902479 du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Michel A .

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012

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N° 11LY01371

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01371
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MONTMEAT - ROCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01371 ?
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