Vu la requête enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. Nadir A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807296 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré de son permis de conduire un total de dix-sept points à la suite d'infractions verbalisées le 23 mars 2006 à 9 heures puis à 18 heures 06, les 3 juillet 2006, 4 octobre 2006, 21 septembre 2007 et 9 novembre 2007, d'autre part, la décision 48 SI du 6 octobre 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer à l'administration ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
M. A soutient que la décision 48 SI, qui ne vise aucune disposition du code de la route applicable aux infractions commises, ne permet pas de vérifier le respect du champ d'application du régime de perte de points et comporte une rédaction impersonnelle, est insuffisamment motivée ; que la réalité des six premières infractions n'est pas établie dès lors que le paiement des amendes forfaitaires ou la notification de titres exécutoires au taux majoré ne résulte d'aucune des pièces produites par l'administration qui supporte la charge de la preuve ; que cette preuve ne saurait être apportée par les mentions du relevé d'information intégral, non communicable aux juridictions administratives, qui doit être écarté des débats ; que l'existence même des deux premières infractions n'est pas établie sans production d'un procès-verbal ; quelle ne saurait résulter du relevé qui est un document interne que l'administration peut modifier à sa guise ; que l'administration n'établit pas lui avoir remis une information complète s'agissant de la deuxième et de la quatrième infraction alors qu'il a été verbalisé par radar automatique ; qu'ayant refusé de signer le procès-verbal de la quatrième infraction, les informations que ce document contient quant à la remise des informations ne peuvent lui être opposées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 16 août 2011, par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la décision 48 SI, qui mentionne la nature des infractions, les retraits de points auxquels elles ont donné lieu et les dispositions du code de la route applicables, est suffisamment motivée ; que la reconnaissance de l'infraction ressort des mentions du paiement ou de l'émission d'un titre exécutoire contenues sur le relevé d'information intégral, lequel a une valeur probante suffisante compte tenu des garanties conférées par le mode d'enregistrement des données ; que, s'agissant des infractions constatées par radar automatique, celui-ci a nécessairement pris connaissance des informations délivrées par la carte de paiement qu'il a reçue par voie postale ; qu'il en va de même pour la cinquième infraction dans la mesure où il a acquitté le produit de l'amende ce qui implique qu'il a pris connaissance du formulaire que lui a remis l'agent verbalisateur et qui contenait les informations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " Les autorités judiciaires (...), le représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 (contenues dans le fichier national du permis de conduire) " ;
Considérant que l'extrait individuel de relevé intégral sur lequel s'est appuyé le Tribunal pour rejeter la demande de M. A a été produit par l'administration ; que la juridiction administrative n'ayant pas directement accédé aux informations que contenait ce document, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le premier juge serait entachée d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que, sur le fond du litige, il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des moyens de la requête par adoption des motifs du jugement attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nadir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 avril 2012.
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N° 11LY00349
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