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05/04/2012 | FRANCE | N°10LY02861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10LY02861


Vu le recours enregistré le 24 décembre 2010 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700911 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2010, en ce qu'il a, d'une part, annulé ses décisions portant retrait de quatre points et d'un point du permis de conduire de M. Christian A suite aux infractions commises le 28 mars 2005 et le 5 avril 2005 ainsi que sa décision 48 S du 15 février 2007 constatant la caducité du permis de conduire de l'intéress

pour solde de points nul, d'autre part, en ce qu'il lui a fait ...

Vu le recours enregistré le 24 décembre 2010 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700911 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2010, en ce qu'il a, d'une part, annulé ses décisions portant retrait de quatre points et d'un point du permis de conduire de M. Christian A suite aux infractions commises le 28 mars 2005 et le 5 avril 2005 ainsi que sa décision 48 S du 15 février 2007 constatant la caducité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul, d'autre part, en ce qu'il lui a fait injonction de réintégrer, dans le délai d'un mois, cinq points au capital de points du permis de M. Honoré et de restituer le titre de conduite ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. A ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que M. A ne peut utilement soutenir ne pas avoir été mis en possession des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de l'infraction commise le 28 mars 2005, l'intéressé a signé la quittance de paiement de l'amende où figurent lesdites informations ; que, s'agissant de l'infraction commise le 5 avril 2005, le paiement de l'amende forfaitaire permet d'établir la remise de la carte de paiement où figurent les informations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer, par elle, un document contenant les informations prévues par lesdits articles L. 223-3 et R. 223-3, informations qui constituent pour le contrevenant une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

S'agissant de l'infraction du 28 mars 2005 :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, le 28 mars 2005, M. A s'est acquitté du produit de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur qui lui a remis une quittance où figure l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'intéressé qui pouvait renoncer à la modalité de paiement immédiat jusqu'à la signature de la quittance, doit, par suite, être regardé comme ayant été préalablement informé des conséquences de la reconnaissance de la matérialité de l'infraction sur le capital de points attaché à son permis de conduire ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal a annulé le retrait de 4 points au motif qu'une information préalable n'avait pas été remise avant la reconnaissance de l'infraction ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen articulé par M. A ;

Considérant que la circonstance que les retraits de points ont été notifiés globalement, avec la décision constatant l'invalidation du permis de conduire est sans influence sur la légalité de ces retraits ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 28 mars 2005 ;

S'agissant de l'infraction du 5 avril 2005 :

Considérant que l'administration ne produisant pas le procès-verbal établi le 5 avril 2005, ne rapporte pas la preuve que M. A a été informé dans les conditions prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le paiement de l'amende forfaitaire n'est pas, en lui-même, de nature à établir la remise à l'intéressé de documents conformes aux modèles normalisés ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 5 avril 2005 ;

S'agissant de la décision 48 S et de l'injonction adressée par le Tribunal à l'administration :

Considérant que le capital résiduel attaché au permis de conduire de M. A étant d'un point, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision 48 S constatant l'invalidation du permis de l'intéressé et a enjoint à l'administration de restituer le titre de conduite ; que, par le même motif, l'injonction en reconstitution du capital de points prononcée par le Tribunal doit être ramenée de cinq à un point ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700911 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2010 en ce qu'il a annulé la décision retirant quatre points du permis conduire de M. A consécutivement à l'infraction du 28 mars 2005, est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation de M. A tendant à l'annulation de la décision retirant quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction du 28 mars 2005, est rejetée.

Article 3 : L'injonction en reconstitution du capital de points du permis de conduire de M. A prononcée par le Tribunal est ramenée de cinq à un point et l'article 2 du dispositif du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et M. Christian A.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 10LY02861

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02861
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;10ly02861 ?
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