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05/04/2012 | FRANCE | N°10LY02859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10LY02859


Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0801812 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions de retrait, respectivement, de deux et trois points sur le permis de conduire de M. Joseph A, à la suite des infractions commises les 8 octobre 2002 et 25 juin 2003, ainsi que sa décision référencée 48 SI, constatant la

perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul...

Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0801812 du 10 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions de retrait, respectivement, de deux et trois points sur le permis de conduire de M. Joseph A, à la suite des infractions commises les 8 octobre 2002 et 25 juin 2003, ainsi que sa décision référencée 48 SI, constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer à l'intéressé son permis de conduire, assorti desdits points ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'intéressé n'avait pas reçu les informations préalables relatives aux retraits de points alors que, pour les infractions commises le 8 octobre 2002 et le 25 juin 2003 il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, ce qui implique nécessairement qu'il a reçu les avis de contravention comportant l'information nécessaire, sauf pour l'intéressé à apporter la preuve contraire par la production desdits avis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 mars 2011 présenté pour M. Joseph A qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que pour l'infraction du 25 juin 2003, qui a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire majorée, la souche du procès-verbal n'est pas produite, empêchant de vérifier l'existence de la mention relative au retrait de point ; que pour celle du 8 octobre 2002, rien en dehors du relevé ne justifie du paiement de l'amende forfaitaire, et l'absence de production du procès-verbal ne permet pas de vérifier que la mention relative au retrait de points y figure bien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

Considérant que par décision 48 SI du 11 février 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. Joseph A pour solde de points nul, à la suite des différentes infractions commises par l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de M. A, a annulé ses décisions retirant respectivement 2 et 3 points du permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions commises les 8 octobre 2002 et 25 juin 2003, ainsi que sa décision du 11 février 2008, au motif qu'il n'était pas établi que le contrevenant avait reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR justifie par la production du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé, que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire pour l'infraction du 8 octobre 2002, cette seule mention, s'agissant d'une infraction relevée avec interception du véhicule, ne suffit pas à considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention comportant l'information prévue, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction établissant que le formulaire employé était conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant que s'agissant de l'infraction du 25 juin 2003, le MINISTRE DE L'INTERIEUR justifie que M. A a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ; que, toutefois, si l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée suffit, en l'absence de preuve de requête en exonération ou de réclamation, à établir la réalité de ladite infraction, elle ne permet pas pour autant, en l'absence de production de la copie du procès-verbal établi lors de l'interception du véhicule, de tenir pour acquis que le contrevenant a reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions précitées et lui a enjoint de restituer les points dont s'agit au capital du permis de conduire de M. Joseph A ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés au titre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Joseph A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Joseph A.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 10LY02859

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02859
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : COTTENDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;10ly02859 ?
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