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05/04/2012 | FRANCE | N°10LY02724

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10LY02724


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Mohamed El Hamine A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002923 du 22 septembre 2010 par laquelle le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injoncti

on au préfet du Rhône de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 100 eur...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Mohamed El Hamine A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002923 du 22 septembre 2010 par laquelle le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du préfet est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'installé en France à compter du 17 septembre 2009, il était donc parfaitement fondé à solliciter l'échange de son permis de conduire jusqu'à la date du 17 septembre 2010 ; que la décision méconnaît l'arrêté du 8 février 1999 dès lors que le certificat de scolarité concernant l'année 2006/2007, qu'il verse aux débats, démontre qu'il avait bien six mois de présence en Algérie au moment où son permis de conduire du 23 mars 2007 lui a été délivré ; que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les documents qu'il produisait ne présentaient aucune garantie d'authenticité, argument qui n'était pas invoqué par le préfet ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête, par les moyens que l'ordonnance est régulière ; que la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route ni celles de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 ; que les documents produits par le requérant, qui ne présentent pas de garantie d'authenticité, ne permettent pas de justifier sa résidence pendant six mois en Algérie au moment où il a obtenu son permis de conduire ; qu'en outre, un ressortissant français ayant la double nationalité qui va poursuivre ses études dans l'Etat de sa seconde nationalité, peut être regardé comme ayant conservé sa résidence en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

Considérant que M. A, qui possède la double nationalité française et algérienne, a sollicité, le 18 octobre 2009, l'échange de son permis de conduire algérien obtenu le 23 mars 2007, contre un permis de conduire français ; que le préfet du Rhône, par une décision du 29 mars 2010, a rejeté sa demande au motif qu'il n'établissait pas avoir séjourné pendant au moins six mois en Algérie au moment de l'obtention de son titre de conduite ; que M. A relève appel de l'ordonnance par laquelle sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 29 mars 2010 a été rejetée ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet du Rhône a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision en y indiquant, après avoir rappelé les dispositions de l'arrêté du 8 février 1999, que les pièces que M. A présentait à l'appui de sa demande, relatives à l'année 2008/2009, ne permettaient pas de constater sa présence pendant six mois minimum en Algérie au moment de l'obtention de son permis de conduire en 2007 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.2. Etre en cours de validité ; 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; (...) 7.2. En outre, son titulaire doit : (...) 7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il avait bien six mois de présence en Algérie au moment où son permis de conduire lui a été délivré, les documents qu'il a successivement produits à l'appui de ses dires devant le Tribunal et la Cour, des photocopies de certificats de scolarité relatifs aux années scolaires 2006/2007 et 2007/2008 puis une attestation établie par son père, sont dépourvus de toute garantie d'authenticité et ne suffisent pas à établir la réalité des faits dont il se prévaut ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en rejetant sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 9.11-3 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed El Hamine A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 10LY02724

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BOGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02724
Numéro NOR : CETATEXT000025641632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;10ly02724 ?
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