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22/03/2012 | FRANCE | N°11LY03042

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11LY03042


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 décembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901541 en date du 8 novembre 2011, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision retirant trois points du capital affecté au permis de conduire de M. José A à la suite d'une infraction verbalisée le 5 décembre 2003 et sa décision du 6 septembre 2007 informant l'intéressé de la

perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

2°...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 décembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901541 en date du 8 novembre 2011, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision retirant trois points du capital affecté au permis de conduire de M. José A à la suite d'une infraction verbalisée le 5 décembre 2003 et sa décision du 6 septembre 2007 informant l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le ministre soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que la demande de M. A était recevable, alors qu'elle était tardive, nonobstant les recours gracieux formés les 17 septembre et 6 décembre 2007 ; que le premier juge considère qu'à défaut d'accusé de réception du recours gracieux, aucun délai de recours ne peut être opposé à M. A s'agissant de la décision 48S du 6 septembre 2007 et du retrait de points consécutif à l'infraction du 5 décembre 2003 ; que les décisions 48S mentionnent toujours les voies et délais de recours ; que le processus automatisé d'envoi des décisions 48 et 48SI a été validé par le Conseil d'Etat ; que le recours gracieux de M. A ayant été reçu par l'administration le 17 septembre 2007, une décision implicite de rejet est donc née le 18 novembre 2007 et le délai de recours contentieux a expiré le 19 janvier 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2012, portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 2011, en tant qu'il a annulé sa décision retirant trois points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction verbalisée le 5 décembre 2003 et sa décision du 6 septembre 2007 portant invalidation de ce titre de conduite pour solde de points nul ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " et qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) " ;

Considérant que, si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait valoir que les décisions 48S mentionnent systématiquement les voies et délais de recours, cette circonstance n'exclut pas l'application des dispositions précitées aux recours gracieux formés par les conducteurs à l'encontre des décisions portant retrait de point(s) ou invalidation de leur permis de conduire ; que, notamment, doit leur être adressé l'accusé de réception prévu à l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reçu, le 7 septembre 2007, la décision 48S du 31 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 24 février 2007, récapitulé les précédents retraits de points, notamment celui de trois points consécutif à une infraction du 5 décembre 2003 et l'a informé de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul ; que, par recours gracieux daté du 10 septembre 2007 et reçu par le ministre de l'intérieur le 17 septembre suivant, M. A a contesté la décision du 31 août 2007 et le retrait de points consécutif à l'infraction du 5 décembre 2003 ; qu'il est constant que ce recours gracieux a donné lieu à une décision implicite de rejet sans qu'en ait été accusé réception ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, les délais de recours ne sont pas opposables à M. A ; que, par suite, c'est sans entacher son jugement d'irrégularité que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée de la tardiveté des conclusions de la demande de M. A dirigées contre la décision 48S du 31 août 2007 et la décision de retrait de trois points consécutive à une infraction du 5 décembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION doit être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2012.

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N° 11LY03042

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY03042
Numéro NOR : CETATEXT000025580411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-22;11ly03042 ?
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