Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 10 août 2011 et régularisée le 12 août 2011, présentée pour M. René A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000234 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 26 octobre et 19 novembre 2009 par lesquelles le directeur des ressources humaines de la direction territoriale centre-est de France Télécom a refusé de considérer qu'il avait été valablement réintégré dans les effectifs de France Télécom à compter du 1er octobre 2008, à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, enfin à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2008 et de lui verser ses traitements à partir de cette date, avec intérêts à compter du 24 août 2009 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à France Télécom de le réintégrer sur le poste de chargé de prévision cellule 3P à Lyon, agence vente et services clients Rhône Alpes Auvergne site Lyon Vivier-Merle, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à France Télécom de lui verser les rappels de traitement à compter du 1er octobre 2008, avec intérêts de droit courant à compter du 24 août 2009 et correspondant à la qualification de responsable pilotage cellule 3P ;
5°) d'enjoindre à France Télécom de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2008 ;
6°) subsidiairement, si la demande de rappel de salaire était rejetée, de condamner France Télécom à lui verser une somme de 3 000 euros par mois, soit 105 000 euros pour la période d'octobre 2008 à août 2011, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
7°) subsidiairement, avant dire droit, d'enjoindre à France Télécom de justifier de l'évolution du poste de chargé de prévision cellule 3P à Lyon, agence vente et services clients Rhône Alpes Auvergne à Lyon, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
8°) corriger l'erreur matérielle contenue dans le jugement attaqué mentionnant une date de réintégration au 7 octobre 2009 ;
9°) mettre à la charge de France-Télécom la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement du 26 mai 2011 est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne la date de sa reprise d'activité, qui a été fixée par le Tribunal au 7 octobre 2009 au lieu du 7 octobre 2008, et il a droit d'après le jugement au versement du traitement et à la reconstitution de carrière du 7 au 10 octobre 2008 ;
- France-Télécom s'est abstenu de lui notifier une attribution de poste qu'elle ne souhaitait pas, en réalité, lui confier, et prétendait que le courrier du 23 septembre 2008 valait réintégration;
- les décisions des 26 octobre et 19 novembre 2009 en litige méconnaissent l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, notamment en ce que la réintégration est de droit dès lors que l'aptitude a été médicalement constatée et qu'aucune autre exigence ne pouvait être formulée, notamment au regard de ses compétences ;
- France Télécom ne souhaitant pas qu'il occupe ce poste lui a indiqué qu'une remise à niveau importante était nécessaire, et lui a demandé de démissionner ;
- sa demande de réintégration du 14 février 2008 était formulée dans les délais légaux ;
- l'attestation de la responsable des ressources humaines à France Télécom est dénuée de valeur probante ;
- les conditions de son accueil le 10 octobre 2008 s'apparentent à une " mise au placard ", et il n'a pas reçu notification de sa réintégration ;
- le courrier du 23 septembre 2008 ne peut être regardé comme une décision de réintégration dûment notifiée, car en application de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, la décision de réintégration doit être écrite, et ne peut être prise qu'après l'acceptation du poste par l'agent et après examen d'aptitude médicale qu'il a passé le 7 octobre 2008;
- France Télécom a commis une faute en ne procédant pas à la réintégration régulière de M. A ; elle n'avait pas l'intention d'attribuer le poste accepté ; que France Télécom ne peut affirmer que M. A est en absence irrégulière depuis le 10 octobre 2008 tout en précisant que son poste a été pourvu ;
- M. A n'a perçu aucun traitement pour la période allant du 23 septembre 2008, prétendue date de réintégration, au 10 octobre 2008, sans que France Télécom s'en explique, sans que l'agent soit mis en demeure de reprendre son poste, sans radiation des cadres, et sans que son poste demeure disponible ;
- que France Télécom ne peut se prévaloir de ses errements de gestion, n'ayant proposé un poste à l'agent qu'à partir d'octobre 2009;
- la poursuite de son activité agricole ne peut lui être reprochée ;
- il a droit aux rappels de traitement à compter de sa réintégration, 1er octobre 2008, date de l'acceptation du poste, avec intérêts à compter de sa demande préalable reçue le 24 août 2009, et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er octobre 2008
- il subit un préjudice matériel et moral d'octobre 2008 à aout 2011 de 3 000 euros par mois, soit105 000 euros, car il est sans traitement depuis octobre 2008, et a engagé des frais d'hébergement de 638,20 euros;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les ordonnances en date des 7 décembre 2011 et 4 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 23 décembre 2011 à 16 h 30 et la reportant au 20 janvier 2012 à 16h30 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2011, présenté pour la société France Télécom, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- M. A ayant accepté la proposition de poste et ayant été déclaré apte doit être regardé comme ayant été réintégré ;
- la chronologie des évènements confirme cette réintégration et établit également qu'il n'a pas accompli son service à compter du 10 octobre 2008 ;
- il s'est adressé le 11 octobre 2008 aux services de Blois alors que son dossier était traité à Lyon, ce qui a entraîné l'envoi d'un courrier automatisé erroné le 24 juillet 2009 ;
- l'annulation éventuelle des décisions des 26 octobre et 19 novembre 2009 n'implique pas nécessairement la réintégration avec effet rétroactif au 1er octobre 2008 ;
- à titre subsidiaire le requérant n'a aucun droit à être réintégré sur le poste qui lui avait été proposé le 23 septembre 2008 ;
- le refus, express ou implicite, par l'intéressé des autres propositions de postes rend ses prétentions abusives ;
- M. A ayant été réintégré le 7 octobre 2008 et en l'absence de service fait à compter du 10 du même mois, ne peut prétendre au versement de son traitement ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, à compter du 1er octobre 2008 ;
- l'absence d'engagement de procédure disciplinaire ou d'abandon de poste n'est pas constitutive de fautes engageant la responsabilité de l'administration ;
- la faute du requérant est exonératoire de la faute éventuelle de l'administration ;
- la demande de justification sur l'évolution du poste de chargé de prévision cellule 3 P est abusive et irrecevable, et le jugement comporte des erreurs matérielles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :
- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Delay, pour France Telecom ;
Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a enjoint à France Télécom de procéder au versement de son traitement et à la reconstitution de sa carrière pour la période du 7 au 10 octobre 2009, et a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions de France Télécom des 26 octobre et 19 novembre 2009, de versement de son traitement, de réintégration et de reconstitution de sa carrière à compter du 1er octobre 2008, et, à défaut, d'indemnisation pour le préjudice subi ; que ses conclusions en excès de pouvoir doivent être regardées comme dirigées contre les refus, par France-Télécom, de le réintégrer et de lui verser son traitement à compter du 1er octobre 2008 ;
Sur la réintégration :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 16 septembre 1985 susvisé : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. ". qu'aux termes de l'article 49 du même décret : " Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du sixième alinéa de l'article 47 du présent décret est, à l'issue de la période de disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. / Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade./(...) /Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit./A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire./(...)/Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.(...). " ;
Considérant que M. A, technicien des installations à France Télécom, a été placé en disponibilité en 1999 ; qu'il a demandé les 28 juin, 10 août et 20 septembre 2008 sa réintégration à compter du 15 septembre 2008 ; que par courrier en date du 23 septembre 2008, France Télécom lui a proposé un poste de chargé de prévision cellule 3P à l'agence vente et services clients Rhône-Alpes-Auvergne sise à Lyon, au 1er octobre 2008, que M. A a expressément accepté ; que la proposition était subordonnée à la vérification de son aptitude physique, laquelle a été constatée par le service de santé au travail le 7 octobre 2008 ; que l'agent a, le 6 octobre 2008, été reçu en entretien par la responsable des ressources humaines de l'agence, en présence du responsable du département performance de la même agence et du responsable de la cellule 3P ; qu'une prise de contact avec ses futures tâches a été convenue pour le 10 octobre suivant à 9 heures, ainsi qu'un rendez-vous avec la directrice de l'espace développement le mardi 14 octobre 2008 ; qu' il ressort de l'attestation établie par M. A le 16 mai 2010 qu' il a quitté les lieux le 10 octobre 2008 au bout d'un quart d'heure alors que son interlocuteur était au téléphone; qu'il n' est pas établi que France Télécom ait fait pression sur le requérant pour qu'il démissionne ; que, par suite l'intéressé doit être considéré comme ayant été réintégré à compter du 7 octobre 2008, alors qu'il ne résulte ni du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ni d'aucun autre texte que la réintégration de l'agent doive fait l'objet d'une notification écrite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de réintégration qui lui a été opposé, qu'il soit enjoint à France Télécom de le réintégrer, sous astreinte, à compter du 1er octobre 2008, et à soutenir que le refus de le réintégrer est fautif ;
Sur le versement du traitement et la reconstitution de carrière :
Considérant, qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir quitté son service le 10 octobre 2008, pour les raisons susmentionnées, M. A est demeuré injoignable, et qu'il ne s'est pas rendu, malgré les sollicitations, à l'entretien prévu le 14 octobre suivant ; que France Télécom lui a, par courriers des 26 octobre et 19 novembre 2009, proposé deux autres postes, propositions auxquelles il n'a pas donné suite ; que dans ces conditions, M. A, ne pouvait, en l'absence de service fait, prétendre au versement de son traitement et à la reconstitution de sa carrière pour la période allant du 1er au 6 octobre 2008, et pour celle débutant au 10 octobre 2008 ; qu'il n'y a droit que pour la période débutant le 7 octobre 2008, date de l'examen d'aptitude physique médical, jusqu'au 10 octobre 2008, jour où il a quitté le service ; que, par suite, il convient d'annuler les décisions de France Télécom des 26 octobre et 19 novembre 2009 en tant qu'elles refusent ce paiement, et d'enjoindre à l'administration de reconstituer la carrière de l'intéressé et de lui verser son traitement pour la période allant du 7 au 10 octobre 2008 ; que le versement du traitement doit être assorti d'intérêts à taux légal à compter du 24 août 2009, date de réception de la réclamation préalable ; que le jugement attaqué, qui a rejeté l'ensemble des conclusions dirigées contre les deux décisions attaquées, et a ordonné le versement du traitement et la reconstitution de carrière pour la période allant du 7 au 10 octobre 2009, doit être réformé sur ces points ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les circonstances que M. A ne percevrait aucun revenu de substitution, que sa demande de réintégration a été formulée dans les délais, et que la poursuite de son activité agricole est légale, sont sans incidence ; que le fait que France Télécom n'ait pas engagé de procédure de radiation des cadres à l'encontre de l'intéressé, suite à son départ du service, ne saurait occasionner à ce dernier un quelconque préjudice ; que le requérant ne justifie d'aucune illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de France Télécom à son encontre, notamment pour le refus de réintégration, de reconstitution de carrière, ou de versement du traitement ; qu'il suit de là qu'il ne peut demander la condamnation de France Télécom à réparer ses prétendus préjudices matériel et moral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit utile d'enjoindre à France Télécom de justifier de l'évolution du poste proposé en septembre 2008, le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes d'annulation des deux décisions attaquées en tant qu'elles refusent de lui verser son traitement pour la période allant du 7 au 10 octobre 2008, de reconstitution de carrière et de versement de son traitement pour cette période, avec intérêts ;
Sur les frais de procès :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de France Télécom des 26 octobre et 19 novembre 2009 sont annulées en tant qu'elles refusent de verser le traitement de M. A pour la période allant du 7 au 10 octobre 2008.
Article 2 : Il est enjoint à France Télécom de procéder au versement du traitement et à la reconstitution de la carrière de M. A pour la période allant du 7 au 10 octobre 2008. Les sommes versées au titre du traitement seront assorties d'intérêts à taux légal à compter du 24 août 2009.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 26 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et à France Télécom.
Délibéré après l'audience du 28 février 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet , premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2012.
''
''
''
''
1
7
N° 11LY02026