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15/03/2012 | FRANCE | N°11LY02232

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY02232


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Djamel A, élisant domicile chez M. B ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100743 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 2 novembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être lé

galement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Djamel A, élisant domicile chez M. B ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100743 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 2 novembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

M. A soutient que la décision de refus de titre ne donne pas les motifs de fait qui ont justifié le rejet de sa demande sur le fondement tant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des circonstances exceptionnelles ; qu'il en est de même pour les décisions litigieuses quant aux motifs de fait au regard des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnel de sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 24 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 2 novembre 2010 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'en l'espèce, la décision de refus de titre, en précisant, d'une part, que M. A, qui ne pouvait pas présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ne remplissait pas les conditions de l'article 7 paragraphe b de l'accord franco-algérien, et d'autre part, qu'il était dépourvu d'attaches familiales en France, avait vécu quarante et un ans en Algérie où résidaient au moins deux de ses enfants et n'établissait pas que sa vie ou sa liberté était menacée dans son pays d'origine, a mis à même le requérant de connaître les motifs de fait qui ont fondé le rejet de sa demande de titre de séjour au regard tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que d'une mesure dérogatoire ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que les ressortissants algériens, dont les conditions de séjour sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien susvisé, ne peuvent utilement les invoquer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des motifs mêmes des décisions litigieuses, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de près de six ans, et de sa capacité à s'y intégrer professionnellement du fait de ses qualifications dans le domaine du bâtiment et de la promesse d'embauche dont il dispose, il n'est pas dépourvu de liens personnels et familiaux en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans et où résident deux de ses enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le refus d'admission au séjour à titre exceptionnel de M. A n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 novembre 2010 du préfet du Rhône fixant le pays de destination :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne serait pas motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des risques que ce dernier encourrait dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est menacé de mort dans son pays d'origine par un groupe armé terroriste qui a assassiné son frère en 1995, les attestations qu'il produit, émanant du président de l'assemblée populaire communale de Koléa ou de membres des services de police, rédigées en termes vagues et généraux, ne sont pas de nature à établir la réalité de tels risques au demeurant reconnue ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la commission des recours des réfugiés ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2012.

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N° 11LY02232

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ESQUERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02232
Numéro NOR : CETATEXT000025580406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-15;11ly02232 ?
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