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15/03/2012 | FRANCE | N°10LY00154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 10LY00154


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au greffe de la Cour, régularisée le 25 mars 2010, présentée pour la SOCIETE DENIS SAS, dont le siège est ZI de Monterrat au Chambon-Feugerolles (42500) ;

La SOCIETE DENIS SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704495, en date du 27 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 avril 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté sa demande d'exonération d'impôt sur le

s sociétés en application des dispositions de l'article 44 septies du code gé...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au greffe de la Cour, régularisée le 25 mars 2010, présentée pour la SOCIETE DENIS SAS, dont le siège est ZI de Monterrat au Chambon-Feugerolles (42500) ;

La SOCIETE DENIS SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704495, en date du 27 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 avril 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté sa demande d'exonération d'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, d'autre part, à la décharge des impositions mises en recouvrement compte tenu de ce refus d'exonération et, enfin, à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 17 avril 2007 ;

3°) de prononcer la décharge des impositions mises en recouvrement compte tenu de ce refus d'exonération ;

Elle soutient que :

- la participation de MM. et , cadres salariés sans mandat social, à hauteur d'une seule action dans le capital de la société en difficulté reprise, ne fait pas obstacle au bénéfice de l'agrément ; si la rédaction de l'article 44 septies est à cet égard obscure, la volonté du législateur est seulement qu'il y ait une indépendance juridique entre la société reprise et la société repreneuse, ainsi que le confirment la réponse ministérielle à M. , député, en date du 18 mars 1996 et l'instruction administrative 4H 2-89 n° 26 et suivants, du 12 avril 1989 ; que cette condition est remplie en cas de détention d'une seule action, ainsi que cela ressort de la réponse ministérielle à M. Serge , sénateur, en date du 19 février 1998 ;

- elle avait bien pour activité exclusive l'exploitation de l'activité reprise, alors que l'acquisition par elle d'une branche d'activité extérieure le 11 mai 2004 était indispensable à cette activité dès lors qu'elle lui permettait d'être indépendante vis-à-vis des bureaux d'études ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SOCIETE DENIS SAS ; le ministre soutient que la participation, même minoritaire, des associés de la société nouvelle dans la société reprise suffit à exclure la société nouvelle du bénéfice de l'exonération ; que l'article 44 septies est tout à fait clair sur cette question ; que, de plus, M. , président du conseil d'administration de la société reprise jusqu'au 19 septembre 2001, avait à cette date cédé sa participation, il avait poursuivi ses relations avec cette société au travers de la Société Financière , dont il est gérant et qui est devenue président de la SOCIETE DENIS SAS en 2004 et un de ses actionnaires principaux ; que la réponse à M. ne contient aucune interprétation du texte fiscal dont puisse se prévaloir la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l'exonération ne peut pas non plus s'appliquer à une autre activité que celle qui a été reprise, même si elle lui est complémentaire ; que l'autre activité reprise, Denis , appartenant à la société Atlas Copco Crepelle SAS, était bénéficiaire ; que la société requérante n'apporte pas la preuve de ce que cette activité était indispensable à l'activité en difficulté reprise ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté pour la SOCIETE DENIS SAS, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que les faits relatifs à l'intervention de M. , mentionnés par le ministre, sont postérieurs à la reprise en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE DENIS SAS a été constituée le 19 février 2004 aux fins de reprendre les activités de chaudronnerie de la société Chaudronnerie de Villars - Ets Denis, alors en liquidation judiciaire ; qu'elle a sollicité, par une demande formulée le 17 janvier 2005 et complétée les 5 juillet et 10 août 2006, l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts ; que, par une décision en date du 17 avril 2007, le directeur des services fiscaux du Rhône a refusé de faire droit à cette demande ; que la SOCIETE DENIS SAS demande l'annulation du jugement en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 17 avril 2007 et, d'autre part, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, à la décharge des " impositions mises en recouvrement compte tenu de ce refus d'exonération " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés qu'elles prévoient n'est applicable qu'en l'absence de participation directe au capital de la société nouvelle des anciens associés de l'entreprise en difficulté et qu'une telle participation même minoritaire d'une personne ayant un intérêt dans la société reprise, au capital de la société créée, est de nature à justifier légalement le refus du bénéfice de l'exonération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Xavier , sénateur, en date du 19 février 1998, qui ne comporte tout au plus que des recommandations adressées à l'administration fiscale mais ne contient aucune interprétation du texte fiscal appliqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DENIS SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 17 avril 2007 et, par voie de conséquence, sa demande tendant à la décharge des " impositions mises en recouvrement compte tenu de ce refus d'exonération " ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DENIS SAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DENIS SAS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2012.

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N° 10LY00154

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00154
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-15;10ly00154 ?
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