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13/03/2012 | FRANCE | N°11LY01149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11LY01149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2011, présentée pour la SAS MARSAFI dont le siège est Parc Acti Sud à Marsannay la Côte (21160) ;

La SAS MARSAFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901102 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige, soit 73 421 euros, dont 1

911 euros d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2011, présentée pour la SAS MARSAFI dont le siège est Parc Acti Sud à Marsannay la Côte (21160) ;

La SAS MARSAFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901102 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige, soit 73 421 euros, dont 1 911 euros d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la remise en cause d'un dégrèvement viole le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'avis de mise en recouvrement du 24 octobre 2007 comporte une irrégularité substantielle ; que la proposition de rectification du 22 décembre 2004 que vise cet avis n'indique pas la date de versement des sommes allouées en dégrèvement et des intérêts moratoires comme le prévoit le dernier alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 29 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la société requérante ne peut prétendre à la restitution d'un bien au sens de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les impositions litigieuses ont été légalement maintenues à sa charge et que la société n'avait pas un droit à remboursement de la taxe, l'imposition ne constituant pas une aide d'Etat au sens des stipulations de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

- que l'avis de mise en recouvrement du 24 octobre 2007 ne comporte pas une irrégularité substantielle dès lors que l'avis fait référence à la proposition de rectification du 22 décembre 2004 tout en précisant le montant des droits simples et intérêts moratoires ainsi que la période quand bien même la date de versement des sommes restituées n'y figure pas ; que l'alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales invoqué ne concerne pas le cas où la procédure contradictoire a été appliquée comme en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 2011, présenté pour la SAS MARSAFI, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre au motif que la mise en oeuvre de la procédure de rectification ne rend pas inapplicable le dernier alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales qui indique que doit figurer la date des sommes indûment versées ce qui n'a pas été fait en l'espèce ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment et en outre au motif que la Cour a déjà jugé en ce sens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SAS MARSAFI, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution par réclamation du 16 avril 2004 ; que, par décision du 13 septembre 2004, l'administration lui a restitué les sommes en question, puis a informé la société par courrier du 10 novembre 2004 que cette restitution avait été accordée par erreur et que la situation serait régularisée ; que par courrier du 22 décembre 2004, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification expliquant les motifs pour lesquels la taxe restituée à tort était rappelée ; que, par lettre du 19 avril 2005, les rappels de taxe correspondants, soit 71 510 euros, assortis des intérêts moratoires indûment alloués pour un montant de 1 911 euros ont été confirmés à la société ; que l'imposition supplémentaire découlant de ces rappels a été mise en recouvrement le 24 octobre 2007 pour un montant de 73 421 euros ; que la société requérante a contesté cette décision par une réclamation en date du 26 février 2009, qui a été rejetée le 31 mars 2009 ; que, par jugement n° 0901102 du 10 mars 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande ; que la SAS MARSAFI interjette appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ; / (...) / L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement. " ;

Considérant que les dispositions du dernier alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration d'indiquer la date de sommes indûment versées par un redevable sur un avis de mise en recouvrement consécutif à la procédure de rectification qu'elle a mise en oeuvre à son encontre ; que l'avis de mise en recouvrement du 24 octobre 2007, qui mentionne les montants des droits simples et intérêts moratoires y afférents et fait référence à la proposition de rectification du 22 décembre 2004, et qui indique par ailleurs la nature de l'imposition et la période concernée, répond aux prescriptions de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit avis serait irrégulier faute de mention de la date de versement des sommes restituées doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la SAS MARSAFI soutient qu'en annulant les décisions de dégrèvement, l'administration a porté atteinte à ses biens en violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, les décisions de dégrèvement non motivées, qui ne faisaient pas, par elles-mêmes, obstacle au rétablissement de l'imposition avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, n'ont pu faire naître une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent dont pourrait se prévaloir la SAS MARSAFI ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'annulation des dégrèvements aurait porté atteinte aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS MARSAFI, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la SAS MARSAFI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS MARSAFI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MARSAFI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 mars 2012.

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N° 11LY01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01149
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE D AVOCATS VAUBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-13;11ly01149 ?
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