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13/03/2012 | FRANCE | N°10LY01082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10LY01082


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mai 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0504865 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Pierre A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998, ainsi que des pénalité

s y afférentes ;

2°) de rétablir M. Pierre A au rôle de l'impôt sur le rev...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mai 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0504865 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Pierre A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. Pierre A au rôle de l'impôt sur le revenu pour les années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée à tort par les premiers juges pour un montant de 64 249 euros ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les irrégularités commises par M. A portant sur le remboursement non justifié de frais de déplacement, de mission et de réception par son employeur, ont été révélées à l'administration fiscale par le seul jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble en date du 25 mars 2003 et lui ont permis de procéder aux rectifications conformément aux délais de reprise prévus par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;

- la circonstance que le Trésorier-payeur général de l'Isère ait eu connaissance du rapport de la Chambre régionale des comptes sur lequel se fonde le jugement du 25 mars 2003 est sans incidence sur la régularité de la mise en oeuvre de la procédure de reprise prévue par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dès lors que ce rapport lui a été transmis en raison de sa qualité d'autorité de tutelle chargée notamment de donner un avis sur la nomination des agents comptables des régies départementales et d'exercer un contrôle sur ces derniers, que ce rapport n'a pas été communiqué à l'administration des impôts qui en ignorait l'existence, que les comptables du Trésor n'étaient pas l'administration des impôts au sens de l'article L. 170 mais relevaient à l'époque des faits de la direction générale de la comptabilité juridiquement distincte de la direction générale des impôts en charge des missions d'assiette et de contrôle des impôts et taxes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que l'administration ne pouvait bénéficier du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ressort clairement du jugement du 25 mars 2003 que les irrégularités qui lui ont été reprochées ont été révélées par les observations de la Chambre régionale des comptes, que ces observations ont été communiquées au Trésorier-payeur général de l'Isère en septembre 1999, que l'administration disposait ainsi de tous les éléments lui permettant d'établir, dans le délai normal de reprise, les insuffisances ou omissions d'imposition s'y rapportant, que cette connaissance antérieure du Trésorier-payeur général exclut toute mise en oeuvre du délai spécial prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration ne saurait utilement se prévaloir de ce que le Trésorier-payeur général ne relèverait pas de la direction générale des impôts pour justifier l'application du délai de reprise prévu par l'article L. 170, alors que l'administration des impôts visée par cet article englobe sans distinction les services d'assiette et de recouvrement, que selon la jurisprudence la distinction entre ces deux services ne peut être valablement opposée par l'administration dans ses rapports avec les contribuables et que la connaissance antérieure par le Trésorier-payeur général est opposable à l'ensemble des services fiscaux même si un comptable du Trésor ne relevait pas de la même hiérarchie que les services d'assiette ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que si les observations consignées par la Chambre régionale des comptes font état de l'insuffisance des agents comptables spéciaux qui se sont succédé au cours de la période au cours de laquelle a porté le contrôle de gestion, elles ne relèvent pas une implication personnelle de M. A en qualité de directeur général de la régie des Voies Ferrées du Dauphiné ;

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel de l'article 1er du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Pierre A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, au motif que l'administration fiscale ne pouvait bénéficier du délai de reprise dérogatoire prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance, et au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble a été destinataire de deux rapports en date des 6 août 1998 et 11 janvier 1999, adressés par le commissaire du gouvernement près la Chambre régionale des comptes Rhône-Alpes dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, l'informant de ce qu'un contrôle exercé par la Chambre laissait présumer l'existence de diverses anomalies susceptibles de caractériser des infractions dont notamment l'octroi, par l'établissement public dénommé " Régie départementale des Voies Ferrées du Dauphiné ", d'avantages indus à son directeur général de l'époque, M. A ; que, sur la base de ces éléments communiqués par la Chambre régionale des comptes, une enquête préliminaire a été ordonnée le 4 mai 1999 qui débouchait sur l'ouverture d'une information portant sur les faits commis de 1993 à 1996, étendue par la mise en examen supplétive sur les faits commis courant 1997 et 1998 ; que par une ordonnance de renvoi du 16 janvier 2002, le juge d'instruction a renvoyé M. A devant le Tribunal correctionnel de Grenoble au motif qu'il était prévenu d'avoir à Grenoble, courant 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, en sa qualité de directeur général de l'établissement public Voies Ferrées du Dauphiné, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé, notamment en se faisant octroyer abusivement par cet établissement, le remboursement de frais de déplacement, de mission et de réception à hauteur d'un montant total de 674 115 francs (102 768,17 euros), soit 130 403 francs (19 879,81 euros) en 1994, 166 845 francs (25 435,36 euros) pour 1995, 158 490 francs (24 161,64 euros) pour 1996, 218 377 francs (33 291,36 euros) pour la période de 1997 à 1998 ; que, par un jugement du 25 mars 2003, le Tribunal correctionnel de Grenoble a condamné M. Pierre A, d'une part, dans le cadre de l'action pénale, à une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis et à une amende de 30 000 euros pour faux en écriture et tentative d'escroquerie, délits d'abus de confiance comprenant notamment l'octroi de ces avantages indûment perçus, et, d'autre part, dans le cadre de l'action civile, à rembourser la somme de 102 768,17 euros qu'il avait indûment perçue entre 1994 et 1998 ; qu'à la suite de la parution dans la presse locale d'un article faisant état de cette condamnation, l'administration a fait usage de son droit de communication auprès du procureur de la République de Grenoble le 31 mars 2003 en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, afin d'en obtenir une copie et a pu alors constater, au vu de ce jugement, que M. A s'était ainsi fait octroyer abusivement, à titre de frais de déplacement, de mission et de réception, des sommes de 674 115 francs en sus de ses salaires ; qu'elle a alors adressé à l'intéressé, suivant la procédure de redressement contradictoire, une notification de redressement datée du 1er avril 2004 par laquelle elle a réintégré dans les bases imposables de M. A dans la catégorie des traitements et salaires des montants de 19 880 euros au titre de l'année 1994, de 25 435 euros au titre de l'année 1995, de 24 162 euros au titre de l'année 1996, de 21 026 euros au titre de l'année 1997 et de 12 265 euros au titre de l'année 1998 ; que le ministre expose que ces omissions et insuffisances d'imposition ont été ainsi révélées par cette instance devant le tribunal correctionnel qui a été close le 25 mars 2003, et qu'il pouvait bénéficier du délai de reprise dérogatoire prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales qui s'achevait le 31 décembre 2004 ;

Considérant que M. A fait alors valoir que l'administration disposait, antérieurement à cette instance pénale, de tous les éléments lui permettant d'établir, dans le délai normal de reprise, les insuffisances ou omissions d'imposition s'y rapportant ; qu'il se prévaut, à l'appui de ses allégations, de ce que le jugement susmentionné s'est principalement fondé sur les observations de la Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes relatives à la gestion de la Régie départementale des Voies Ferrées du Dauphiné, qui établissaient que des remboursements de frais de mission, de réception et de déplacement au profit de M. CHAUVET, en sa qualité de directeur général de ladite régie, n'étaient validés par aucun ordre de mission, que les états de frais étaient trop imprécis pour permettre d'en contrôler le bien-fondé et que certaines dépenses présentaient un caractère purement personnel ; qu'il fait état de ce que le président de la Chambre régionale des comptes avait communiqué au Trésorier-payeur général de l'Isère les observations définitives dont s'agit le 16 septembre 1999, et de ce que l'administration des impôts visée par cet article L. 170 englobe sans distinction les services d'assiette et de recouvrement ; que toutefois, cette transmission des observations définitives de la Chambre régionale des comptes au Trésorier-payeur général a été effectuée dans le cadre du contrôle de gestion opéré par la Chambre régionale des comptes et des dispositions de l'article 127 du décret du 23 août 1995 susvisé en raison des attributions que cette autorité administrative s'était vu confier dans la nomination et le contrôle de l'agent comptable spécial de la régie départementale des Voies Ferrées du Dauphiné, lesquelles attributions sont étrangères à l'administration des impôts ayant en charge de réparer les omissions ou insuffisances d'imposition ; que, dans ces conditions, et alors que le ministre soutient que l'administration des impôts n'a pas eu connaissance de ce rapport et de son contenu avant le jugement du tribunal correctionnel, la seule circonstance que le Trésorier-payeur général de l'Isère ait reçu copie de ces observations définitives de la Chambre régionale des comptes n'est pas de nature à établir qu'avant cette instance pénale, l'administration des impôts devait être regardée comme ayant disposé d'éléments suffisants permettant d'établir, dans le délai normal de reprise, ces insuffisances et omissions d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour prononcer la décharge des impositions en litige, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration ne pouvait bénéficier du délai de reprise dérogatoire prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales du fait que les renseignements obtenus pour procéder aux redressements ne pouvaient être regardés comme ayant été révélés à l'administration fiscale par l'instance pénale ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Pierre A tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 1er avril 2004 mentionne que le contribuable pouvait se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter de cette notification de redressement ; que, par suite et, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 1er avril 2004 mentionne notamment que le jugement correctionnel du 25 mars 2003 a établi que le contribuable s'était fait octroyer abusivement des sommes en sus de ses salaires et a précisé les montants ainsi versés au titre des années 1994 à 1998, que les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales étaient applicables et que les sommes non déclarées sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires, en précisant, pour chacune des années en cause, le montant total des sommes omises en francs et en euros ; qu'elle rappelle que, selon l'article 12 du code général des impôts, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices réalisés ou des revenus mis à sa disposition durant l'année considérée, et précise, pour chacune des 5 années en cause, le montant des bases, avant et après redressement, ainsi que le montant des rappels en droits et pénalités ; que cette notification de redressement désigne ainsi les impôts concernés, les années d'imposition et les bases imposables, et expose de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui fondent les redressements, pour permettre au contribuable d'en comprendre les motifs, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la notification de redressement doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, en procédant aux redressements et impositions litigieux dans le délai spécial de reprise prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales au motif que les omissions d'imposition lui ont été révélées par l'instance pénale, l'administration n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du Tribunal correctionnel de Grenoble qui, s'il s'est fondé, comme il a été dit ci-dessus, dans ses motifs, sur les observations formulées par la Chambre régionale des comptes pour procéder à la condamnation de l'intéressé, n'a constaté ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, que l'administration des impôts avait eu connaissance de ces faits antérieurement à cette instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande en décharge de M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 sont remises intégralement à sa charge.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2009 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Pierre A.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Besson, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 mars 2012.

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N° 10LY01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01082
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ROUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-13;10ly01082 ?
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