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06/03/2012 | FRANCE | N°11LY02073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 11LY02073


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE GRENOBLE, représentée par son maire, par Me Bénichou ;

La COMMUNE DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700702 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la station des Sept Laux, a annulé la décision du préfet de l'Isère du 8 décembre 2006 qui l'autorise à se retirer du SIVOM ;

2°) de rejeter la demande présentée par le SIVOM devant le Tribunal administratif d

e Grenoble ;

3°) de condamner le SIVOM à lui payer un montant de 2 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE GRENOBLE, représentée par son maire, par Me Bénichou ;

La COMMUNE DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700702 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la station des Sept Laux, a annulé la décision du préfet de l'Isère du 8 décembre 2006 qui l'autorise à se retirer du SIVOM ;

2°) de rejeter la demande présentée par le SIVOM devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner le SIVOM à lui payer un montant de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en première instance le SIVOM n'avait pas intérêt à agir, car l'intérêt financier qu'il invoquait est faible, la contribution de la COMMUNE DE GRENOBLE ne représentant en 2006 que 0,75 % du budget du SIVOM ; que l'arrêté de délégation du signature du maire de Grenoble a été transmis au contrôle de légalité le 18 février 2003 et publié ; que la procédure prévue par l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a été respectée : une délibération demandant au préfet le retrait du syndicat, à défaut d'une décision favorable de celui-ci, a été transmise au contrôle de légalité le 27 octobre 2003, publiée le 29 octobre suivant, et transmise au SIVOM le 5 novembre 2003 ; que le 14 juin 2004 le conseil municipal de la COMMUNE DE GRENOBLE a demandé la modification des statuts pour fixer la participation financière du SIVOM à 1 500 euros, ce qui a été refusé le 12 octobre 2004 par le syndicat, puis le préfet a été saisi d'une demande de retrait le 10 janvier 2005 qu'il a accueillie par arrêté du 8 décembre 2006, après délibération du 30 octobre 2006 du conseil municipal de la COMMUNE DE GRENOBLE confirmant le retrait, ce suite à l'avis du préfet du 1er août 2006 ; qu'aucune délibération préalable du conseil municipal n'est requise par l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, et la délégation de signature du maire du 18 février 2003, suffisamment précise et concernant la gestion déléguée, habilitait son premier adjoint ; que les moyens invoqués en première instance, absence de délibération préalable, irrégularité de la composition de la commission, demande de modification des statuts irrégulière, conséquences financières du retrait, ne sont pas fondés ; que plusieurs délibérations du conseil municipal de Grenoble sont intervenues pour demander le retrait du syndicat, en date des 20 octobre 2003, 14 juin 2004 et 30 octobre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté pour le SIVOM de la station des Sept Laux, par Me Liochon, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de l'appelante à lui payer un montant de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; qu'il reprend ses moyens de première instance, dont l'absence de délibération préalable du conseil municipal autorisant Mme A à demander au préfet le retrait du syndicat ; qu'aucune modification statutaire n'ayant eu lieu, l'article L. 5212-30 du CGCT n'étant pas applicable ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 octobre 2011 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, et son accusé de réception ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, présenté pour la COMMUNE DE GRENOBLE qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- les observations de Me Jugue, avocat de la COMMUNE DE GRENOBLE ;

Considérant que la COMMUNE DE GRENOBLE relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur demande du SIVOM, l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 décembre 2006 qui autorisait la commune à se retirer du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la station des Sept Laux ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que compte tenu des incidences financières de l'arrêté sur le budget du SIVOM, qui perd la contribution obligatoire annuelle de 525 000 francs qui lui est versée par la commune de Grenoble en application de ses statuts, le syndicat justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir ; que, par suite, sa demande est recevable ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que la requérante démontre, par un certificat d'affichage qu'elle produit en appel, que le second moyen d'annulation retenu par le Tribunal, tiré de l'absence de justification de la publication de l'arrêté municipal de délégation de signature du 18 février 2003, est erroné ; que toutefois, ce moyen est invoqué à titre surabondant par le Tribunal, lequel s'est fondé, pour annuler l'arrêté préfectoral, sur l'absence de délibération habilitant l'auteur de la demande de retrait du SIVOM à agir ; que, par suite, cette erreur est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales : " Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code ; A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois (...) ". ;

Considérant que ces dispositions législatives sont applicables, en vertu de leur 1er alinéa et contrairement à ce que soutient le SIVOM, même en l'absence de modification des statuts qui soit acceptée par le syndicat intercommunal ; qu'elles nécessitent, pour que la demande du retrait du syndicat soit accueillie par le préfet, une délibération préalable du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 23 octobre 2003, le conseil municipal de la commune de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 5212-30 précité du code général des collectivités territoriales, décidé d'engager la procédure de retrait du SIVOM des Sept Laux auprès du syndicat, de demander au préfet d'autoriser son retrait du syndicat à défaut de décision favorable du syndicat, et de valider lors d'une prochaine séance du conseil municipal les modalités définitives du retrait ; que le même conseil, par délibération du 14 juin 2004 prise également sur le fondement de l'article L. 5212-30, a décidé de demander au SIVOM de modifier ses statuts, avec révision à la baisse de la contribution annuelle de la ville, et a autorisé le maire à signer tous documents relatifs à la procédure ; que cette demande de modification des statuts a été rejetée par le comité syndical du SIVOM, le 12 octobre 2004 ; qu'il ne ressort pas des termes susévoqués des deux délibérations que le conseil municipal ait entendu se prononcer définitivement sur le retrait de la commune de Grenoble du syndicat et ait habilité le maire à présenter au préfet la demande de retrait de la commune, à défaut de décision favorable du syndicat prise dans le délai de six mois qui lui était accordé par les dispositions précitées pour arrêter sa position ; que dans ces conditions, le premier adjoint au maire de Grenoble n'était pas habilité par ces délibérations, même s'il disposait d'une délégation de signature du maire, à demander au préfet de l'Isère le 10 janvier 2005 d'autoriser le retrait de la commune du syndicat ; que la confirmation par une délibération en date du 30 octobre 2006 du retrait de la commune de Grenoble du SIVOM n'a pu régulariser la demande ; que, par suite, et comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, le préfet de l'Isère ne pouvait légalement l'accueillir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GRENOBLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 décembre 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation du syndicat intercommunal, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GRENOBLE à verser au syndicat intercommunal une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRENOBLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GRENOBLE versera au SIVOM des Sept Laux une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRENOBLE, au SIVOM des Sept Laux, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 7 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 11LY02073


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-01-01 Agriculture, chasse et pêche. Produits agricoles. Généralités. Organisation des marchés.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02073
Numéro NOR : CETATEXT000025528119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;11ly02073 ?
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