Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Kevin A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901453 du 22 juin 2011 par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui retirant quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 10 mars 2009, de la décision lui retirant deux points de son permis de conduire suite à une infraction en date du 4 mars 2009 et de la décision lui retirant un point de son permis de conduire suite à une infraction en date du 15 avril 2008 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
Il soutient qu'il a sollicité du ministre la communication de la décision 48 SI ; qu'aucune des décisions de retrait de points n'est motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; que la réalité des infractions n'est pas établie, dès lors qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires et n'a fait l'objet d'aucune poursuite ; qu'il n'est pas possible de s'appuyer sur les données du relevé intégral, document interne établi par les services du ministre de l'intérieur ; que le relevé intégral ne précise ni la date de paiement, ni le mode de paiement, ni l'auteur du paiement ; qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'est pas établi notamment qu'un avis de contravention aurait été remis ni que ce dernier contenait les informations requises ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les décisions de retrait de points comprennent systématiquement la date, l'heure et le lieu de l'infraction, ainsi que les articles du code de la route dont il est fait application ; qu'elles sont donc suffisamment motivées ; que le requérant a réglé l'amende forfaitaire pour l'infraction du 4 mars 2009, ce qui implique nécessairement la détention de l'avis de contravention ; que l'avis de contravention était nécessairement conforme à l'arrêté du 5 octobre 1999 ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2011, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la demande de régularisation en date du 1er décembre 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que le courrier reçu le 4 mai 2011 était la décision de retrait de quatre points et non la décision 48 SI ; qu'il n'avait pas l'obligation de conserver la décision reçue ;
Vu les lettres en date des 5 et 20 janvier 2012 par lesquelles le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen ;
Vu les mémoires, enregistrés les 10 et 20 janvier 2012, par lequel M. A a présenté ses observations en réponse au moyen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 22 juin 2011 par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui retirant quatre points, deux points et un point de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route constatées les 10 mars 2009, 4 mars 2009 et 15 avril 2008 ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de retrait de points :
Considérant que M. A ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, eu égard à l'office du juge dans le contentieux du permis de conduire à points, que les décisions de retrait de points attaquées ne seraient pas suffisamment motivées ; qu'ainsi le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur les moyens tirés du défaut d'information préalable et de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que, lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ;
En ce qui concerne le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 15 avril 2008 :
Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule, à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'en suit que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. AAA ayant, ainsi qu'il a été dit, payé l'amende forfaitaire, celui-ci a nécessairement reçu l'avis de contravention comportant l'information préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que le requérant, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comporterait pas une information suffisante ;
En ce qui concerne le retrait de deux points consécutif à l'infraction du 4 mars 2009 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon le relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. AA, l'infraction du 4 mars 2009 a été verbalisée après interception du véhicule ; que, dans ces conditions, alors que le ministre ne produit ni avis de contravention ni quittance de paiement et ne saurait soutenir utilement que l'information préalable exigée par le code de la route est, en principe, systématiquement donnée aux contrevenants, la mention du paiement de l'amende forfaitaire au relevé d'information intégral ne peut suffire à établir que M. AA a eu connaissance, préalablement à ce paiement, de l'information exigée ;
En ce qui concerne le retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 10 mars 2009 :
Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. AA de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AMORETEAUIM est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 4 mars 2009 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0901453 du 22 juin 2011 du Tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 4 mars 2009.
Article 2 : La décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction verbalisée le 4 mars 2009 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kevin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012, où siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 1er mars 2012.
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N° 11LY01720
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