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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01380


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lucky A, domicilié au FORUM REFUGIES n° 21732 BP 77412 à Lyon Cedex 07 (69347), par Me Guérault ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001809 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction a

u préfet du Rhône de délivrer à M. Lucky A une autorisation provisoire de séjour en qualité d...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lucky A, domicilié au FORUM REFUGIES n° 21732 BP 77412 à Lyon Cedex 07 (69347), par Me Guérault ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001809 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2009, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de délivrer à M. Lucky A une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

il soutient que, par un courrier en date du 5 mai 2009, il a sollicité son admission provisoire au séjour en invoquant la présence de sa soeur Kate B en qualité de demandeur d'asile, et que cette demande a été rejetée par la décision attaquée ; qu'il a justifié de la présence en France de sa soeur Kate B et pouvait bénéficier d'un regroupement humanitaire au sens de l'article 15 du règlement CE du 18 février 2003 ; et que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les éléments personnels et familiaux donnés par M. A permettent de considérer que la décision du préfet du Rhône du 14 octobre 2009 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la date de la décision attaquée, les structures d'accueil et de traitement des demandes d'asile en Grèce n'étaient pas conformes aux règles minimum fixées par le règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 ; qu'en cas de renvoi dans ce pays, sa demande risque de ne pas être traitée ; que les conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile sont traités en Grèce constituent un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée est contraire aux articles 3­2 et 15 du règlement CE n° 343-2003, au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article L. 513-2 de ce code et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal, en se bornant à considérer que M. A ne justifiait pas que le refus du préfet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sans procéder à un contrôle de la qualification juridique des faits, a méconnu l'étendue de son champ de compétences et a commis une erreur de droit ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. A ne s'est pas borné à invoquer des considérations d'ordre général sur la situation de la Grèce mais a fourni des éléments personnalisés et précis sur les conditions de son passage en Grèce ; que c'est par une fausse application de la loi que le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée n'avait ni pour objet, ni pour effet, la remise de M. A aux autorités grecques ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté par le préfet du Rhône ; Le préfet soutient qu'il a décidé le 24 juin 2011 de délivrer à M. A une autorisation de séjour, d'une validité d'un mois, en vue d'effectuer des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin de déposer sa demande d'asile en France ; que, le 13 juillet 2011, il a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 août 2011 ; que M. A a déposé une demande d'asile, enregistrée auprès de l'OFPRA, le 2 août 2011 ; que le 10 août 2011, un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, valable trois mois, jusqu'au 9 novembre 2011, lui a été délivré ; que le document précité lui sera renouvelé jusqu'à la décision de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 18 mars 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 octobre 2009, ainsi qu'aux fins d'injonction :

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le préfet du Rhône a délivré le 24 juin 2011 à M. A une autorisation de séjour, d'une validité d'un mois, en vue d'effectuer des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin de déposer sa demande d'asile en France ; que, le 13 juillet 2011, il a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 août 2011 ; que M. A a déposé une demande d'asile, enregistrée auprès de l'OFPRA, le 2 août 2011 ; que le 10 août 2011, un récépissé constatant le dépôt de cette demande, valable trois mois jusqu'au 9 novembre 2011, lui a été délivré avec l'indication que ce document sera renouvelé jusqu'à la décision de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'en prenant cette décision, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 14 octobre 2009 par laquelle il refusait d'admettre au séjour M. A en qualité de demandeur d'asile et désignant la Grèce en tant qu'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Guérault, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucky A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 2 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01380
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly01380 ?
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