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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY01205

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY01205


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Michel A, domiciliés Grand Moulin à Sainte-Euphémie (01600) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904243 du 8 mars 2011 rendu par le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des im

positions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Michel A, domiciliés Grand Moulin à Sainte-Euphémie (01600) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904243 du 8 mars 2011 rendu par le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la nature des travaux déterminée à partir de la demande de permis de construire n'a pas été correctement analysée ; que la surface concernée par la démolition est minime ; que la démolition de 105,36 mètres carrés ne concerne pas le bâtiment principal mais les toilettes et les autres éléments, tous situés dans la cour à l'extérieur du bâtiment, lequel a été entièrement conservé ; que la surface créée de 332,86 mètres carrés de shob se traduit uniquement par 43,64 mètres carrés de shon créée ; que la shob créée résulte quasi-intégralement de la création de parkings extérieurs au bâtiment existant et d'un local poubelles ; que ces travaux sont dissociables des travaux de réhabilitation effectués dans le bâtiment principal ; qu'ils n'ont pas été inclus dans les travaux concernés par le présent litige ; que l'aménagement intérieur du bâtiment a été conservé dès lors que la création des vingt-quatre logements a été effectuée en fonction de la disposition des anciennes cellules et autres (parloir, salle à manger...) ; qu'il n'y a pas eu de changement de destination des locaux dans le cadre du projet de réhabilitation réalisé par la SCI 7951 dans la mesure où les locaux étaient déjà affectés à l'habitation ; qu'en l'espèce, le bâtiment utilisé pour l'hébergement des détenus dans une ancienne maison d'arrêt doit être considéré comme un immeuble affecté à l'habitation ; que le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de qualification juridique des faits en écartant la doctrine administrative comme ne donnant pas une interprétation différente de l'article 31 du code général des impôts ; qu'ils peuvent se prévaloir de la doctrine administrative 5 D 2224 et de la doctrine administrative qui s'est prononcée dans le cadre de l'amortissement " Périssol " en ce qui concerne l'affectation du bâtiment ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 mai 2011, fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la rectification du nombre de parts ramené de 3 à 2, 5 n'étant pas contestée, le litige doit être limité aux conséquences du rehaussement du revenu imposable, soit 104 485 euros en droits et 5 433 euros en pénalités ; que la demande en décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu de 2005 est irrecevable à hauteur de 1 208 euros en droits et 63 euros en pénalités ; qu'une maison d'arrêt n'est pas conçue pour un usage normal d'habitation ; que les travaux litigieux constituent des travaux de démolition, construction, aménagements internes et agrandissement qui correspondent à une restructuration totale de l'immeuble ; que leur montant est équivalent à trois fois la valeur de l'immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, par une proposition de rectification du 24 juillet 2007, annulée et remplacée par celle du 29 novembre 2007 pour les revenus de l'année 2005, M. et Mme A, associés de la société civile immobilière SCI 7951, ont été informés du rehaussement des revenus fonciers de cette société en raison de la remise en cause du caractère déductible des dépenses engagées en vue d'aménager un bâtiment anciennement à usage de maison d'arrêt en vingt-quatre logements à usage d'habitation avec garage ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que si M. et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, le ministre soutient, sans être contredit, que ces cotisations litigieuses comprennent, pour partie, des rappels consécutifs à une rectification du nombre de parts qui n'est pas contestée ; que, par suite, l'objet du litige doit être limité aux montants de 104 485 euros en droits et 5 433 euros en pénalités ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que les travaux d'extension, de création de parking et du local poubelles sont dissociables et ont été dissociés des travaux de réhabilitation effectués dans le bâtiment principal ; qu'il résulte, toutefois, des plans figurant dans la demande de permis de construire, que le rez-de-chaussée du bâtiment principal a fait lui-même l'objet d'extensions ; que ces travaux ont eu ainsi pour effet d'accroître la surface habitable des locaux existants ; que les autres travaux, dont M. et Mme A demandent la déduction dans le présent litige, qui ont été réalisés dans l'ancienne prison de Trévoux, déjà affectée à l'habitation, et qui, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d'amélioration étaient, en l'espèce, indissociables des travaux d'agrandissement entrepris dans le cadre de l'aménagement dans ce bâtiment de vingt-quatre logements et sont par conséquent eux-mêmes non déductibles au sens des mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé la déduction du revenu foncier de la SCI 7951 des dépenses correspondantes aux travaux susmentionnés au titre des années litigieuses ; que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 2 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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