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01/03/2012 | FRANCE | N°11LY00940

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11LY00940


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 2011 par télécopie et régularisé le 19 avril suivant, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701291 du 15 février 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision 48S du 24 janvier 2007 constatant la caducité du permis de conduire de M. Thierry A, ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions comm

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 2011 par télécopie et régularisé le 19 avril suivant, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701291 du 15 février 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision 48S du 24 janvier 2007 constatant la caducité du permis de conduire de M. Thierry A, ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 juillet 2003 et 11 novembre 2005, ainsi que la décision référencée 49 du préfet de la Haute-Savoie enjoignant à M. A de restituer son titre de conduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le ministre soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que lors de la constatation des infractions des 14 juillet 2003 et 11 novembre 2005 M. A n'aurait pas reçu l'information préalable requise par le code de la route ; que le paiement de l'amende forfaitaire implique qu'ont été remis une carte de paiement et un avis de contravention, sur lequel figure l'information préalable ; que si M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble de cette information, alors que celle-ci est systématiquement délivrée, il lui appartient de produire le procès-verbal qui lui a été remis ; que le verso de ce procès-verbal indique au contrevenant qu'il doit le conserver ; que la jurisprudence n'a pas entendu laisser à la seule administration la charge de la preuve ; que, d'autre part, la preuve de la délivrance de l'information requise est apportée par la mention, sur le relevé d'information intégral, du paiement de l'amende forfaitaire ; que, dès lors, pour des infractions non constatées par radar automatique, mais ayant fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire, il est procédé à un renversement de la charge de la preuve ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

Considérant que M. Thierry A a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision 48S du 24 janvier 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 26 juillet 2005, a récapitulé les précédents retraits de points et l'a informé de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 14 juillet et 17 octobre 2003 et les 11 novembre et 2 décembre 2005, et de la décision référencée 49 du préfet de la Haute-Savoie lui enjoignant de restituer son titre invalidé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision ministérielle référencée 48S du 24 janvier 2007, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 juillet 2003 et 11 novembre 2005, et la décision référencée 49 du préfet de la Haute-Savoie et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de M. A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé les annulations susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, les infractions des 14 juillet 2003 et 11 novembre 2005 ont été verbalisées après interception du véhicule ; que, dans ces conditions, alors que le ministre ne produit ni avis de contravention ni quittance de paiement et ne saurait soutenir utilement que l'information préalable exigée par le code de la route est, en principe, systématiquement donnée aux contrevenants, la mention du paiement de l'amende forfaitaire au relevé d'information intégral et la production d'un exemplaire vierge du formulaire CERFA utilisé pour la verbalisation des infractions ne peuvent suffire à établir que M. A a bénéficié, préalablement à ces paiements, de l'information exigée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions retirant trois et deux points du permis de conduire de M. A suite aux infractions verbalisées respectivement les 14 juillet 2003 et 11 novembre 2005, sa décision 48S du 24 janvier 2007 portant invalidation de ce permis de conduire et la décision 49 du préfet de la Haute-Savoie enjoignant à l'intéressé de restituer son titre invalidé ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Thierry A.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 11LY00940

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00940
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;11ly00940 ?
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