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01/03/2012 | FRANCE | N°10LY02796

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 10LY02796


Vu le recours enregistré le 17 décembre 2010 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701631 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2010, d'une part, en ce qu'il a, annulé la décision du 2 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Isère a enjoint à Mme Cécile A de restituer son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, en ce qu'il lui a fait injonction de réintégrer, dans le délai d'un mois, deux points au capital de points

du permis de Mme A illégalement retirés à la suite de l'infraction ...

Vu le recours enregistré le 17 décembre 2010 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701631 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 novembre 2010, d'une part, en ce qu'il a, annulé la décision du 2 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Isère a enjoint à Mme Cécile A de restituer son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, en ce qu'il lui a fait injonction de réintégrer, dans le délai d'un mois, deux points au capital de points du permis de Mme A illégalement retirés à la suite de l'infraction verbalisée le 24 mai 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par Mme A ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que Mme A ne peut utilement soutenir ne pas avoir été mise en possession des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route au seul motif qu'elle a refusé d'en accuser réception en ne signant pas le procès-verbal ; que les données relatives à l'identification de l'intéressée n'ont pu être consignées au procès-verbal qu'en sa présence et avec sa collaboration ; que le document normalisé vierge produit, identique à celui qui a été utilisé le 24 mai 2004, permet d'établir que le document remis à la contrevenante l'informe complètement des conséquences d'une reconnaissance de l'infraction sur le capital de points affectés à son permis de conduire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer, par elle, un document contenant les informations prévues par lesdits articles L. 223-3 et R. 223-3, informations qui constituent pour le contrevenant une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

Considérant, d'autre part, que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi, en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale, jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que Mme A n'a pas signé le volet du procès-verbal établi le 24 mai 2004 relatif à la remise de la carte de paiement où figurent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que pour soutenir que l'intéressée a néanmoins été mise en possession de ce document, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que les mentions la concernant n'ont pu être consignées au procès-verbal qu'en sa présence et avec sa collaboration ; que cette circonstance permet d'établir que Mme A était présente lors de la verbalisation de l'infraction mais ne révèle pas la remise matérielle de la carte de paiement ; qu'en outre, le produit de l'amende ayant été acquitté au taux majoré, les modalités de paiement excluent l'utilisation spontanée d'une carte de paiement ;

Considérant que l'administration n'établissant pas avoir informé Mme A des conséquences d'une reconnaissance de l'infraction sur le capital de points affectés à son permis de conduire, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a, d'une part, annulé la décision du 2 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Isère a enjoint à Mme A de restituer son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, lui a fait injonction de réintégrer deux points au capital de points du permis de Mme A illégalement retirés à la suite de l'infraction verbalisée le 24 mai 2004 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Cécile A.

Délibéré après l'audience du 9 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2012.

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N° 10LY02796

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02796
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-01;10ly02796 ?
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