La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2012 | FRANCE | N°10LY02660

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2012, 10LY02660


Vu le recours, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505899 du 21 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A au titre de l'année 2001, à hauteur du montant de sa rente d'invalidité ;

2°) de décider que M. et Mme A seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au

titre de l'année 2001, à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordo...

Vu le recours, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505899 du 21 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A au titre de l'année 2001, à hauteur du montant de sa rente d'invalidité ;

2°) de décider que M. et Mme A seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée à tort par les premiers juges pour un montant de 27 994 euros ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient :

- que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il se fonde sur un moyen soulevé d'office par le Tribunal, tiré de ce que M. A n'aurait pas été affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale, alors, d'une part, qu'un tel moyen, qui n'était pas soulevé par le demandeur, n'est pas d'ordre public, d'autre part, qu'il n'a pas été préalablement communiqué aux parties, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A, dirigeant salarié d'une société anonyme, était obligatoirement affilié au régime général des assurances sociales, par application des dispositions de l'article L. 311-2 et du 12° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; que ce statut est en outre confirmé par l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry le 15 janvier 2002, qui a rappelé que l'intéressé percevait de la Caisse primaire d'assurance maladie une rente d'invalidité ;

- que, dès lors, la rente d'invalidité professionnelle, servie de façon complémentaire à M. A en 2001 en sus de celle qui lui était allouée au titre du régime général de sécurité sociale, était pour ce motif hors du champ de l'exonération prévue par le 8° de l'article 81 du code général des impôts ;

- que tant les indications mentionnées dans la notice explicative jointe par l'administration fiscale au formulaire de déclaration de revenus, dont se prévaut le demandeur dans ses écritures de première instance, que la fiche de calcul annexée à cette notice, n'ont de portée qu'indicative et ne sauraient être opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 31 août 2011 fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale, sur la base d'un recoupement avec les données déclarées par la compagnie d'assurance AGF, a assujetti M. et Mme A à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à raison de la perception par M. Alain A, durant l'année 2001, d'une somme de 130 327 euros, correspondant au versement d'une rente d'invalidité et des arrérages lui restant dus, qui n'avait pas été portée sur la déclaration de revenus de ces contribuables ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 21 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a déchargé M. et Mme A des impositions supplémentaires restant à leur charge, après qu'ils avaient été dégrevés par le service d'une partie des droits qui leur étaient initialement réclamés ;

Considérant qu'après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de M. A à concurrence de la somme de 27 680 euros dont il avait été dégrevé en cours d'instance, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé ce dernier des impositions restant en litige, au motif " qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rente versée à M. A excédait le montant de celle qu'il aurait perçue s'il avait été couvert par un régime obligatoire de sécurité sociale " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal que le demandeur n'avait pas soulevé un tel moyen ; qu'en relevant d'office ce moyen, dépourvu de caractère d'ordre public, et manquant d'ailleurs en fait, sans, au surplus, en avoir préalablement informé les parties, la Tribunal a, ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre, méconnu tant les dispositions rapelées de l'article R. 611-7 que le principe même du contradictoire ; que, par suite, le jugement attaqué doit, en tant qu'il a, par ses articles 2 et 3, réduit la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. A au titre de l'année 2001 du montant de sa rente d'invalidité, et l'a déchargé des droits correspondants, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que des arrérages de pension lui étaient dus depuis septembre 1995 et qu'ainsi ils revêtent le caractère d'un revenu qu'il qualifie d'exceptionnel et différé, il ne tire de ces éléments aucun moyen susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la cotisation restant en litige ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'il se serait conformé, pour souscrire sa déclaration de revenu, aux instructions contenues dans la notice explicative n° 50796 qui y était jointe par l'administration, laquelle mentionnait que " n'avaient pas à être déclarées (...) les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou maladies professionnelles " ; qu'il ne saurait toutefois utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors que ce document, qui indiquait expressément que " conçue pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus, cette notice ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration ", ne peut être regardé comme étant au nombre des " instructions ou circulaires publiées " par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables puissent se prévaloir à son encontre sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux, M. A, qui ne peut utilement invoquer sa situation d'extrême précarité, n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0505899 du 21 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la demande de M. A est rejeté.

Article 3 : M. A est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 à concurrence de 27 994 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Alain A.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02660

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02660
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-07-01-04-01-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;10ly02660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award