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28/02/2012 | FRANCE | N°10LY01861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2012, 10LY01861


Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 081525 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. Eric A des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 17 mars 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre ces impositions et pénalités à la charge de M. A ;


Il soutient qu'en raison de l'importance des lacunes de la comptabilité présentée,...

Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 081525 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. Eric A des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 17 mars 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre ces impositions et pénalités à la charge de M. A ;

Il soutient qu'en raison de l'importance des lacunes de la comptabilité présentée, le vérificateur s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'appréhender de façon exhaustive la totalité des recettes de l'entreprise et d'isoler d'éventuels double-emplois de produits imposables ; qu'il a donc été conduit à reconstituer les recettes en additionnant le total des factures clients à l'en-tête Art et Culinaire , le total des ventes à crédit pour lesquelles M. A a indiqué qu'aucune facture n'était établie, un virement bancaire du 15 mars 2005 émanant de l'établissement Financo pour des clients non identifiés et le total des remises de chèques effectuées sur les comptes bancaires de l'intéressé ; que cette reconstitution, qui a été déterminée à partir des seules données propres à l'entreprise, était suffisamment précise pour pouvoir être discutée devant le juge de l'impôt et permettre à M. A de prouver, ce qu'il n'a jamais fait au moyen de bordereaux de remise de chèques, l'existence d'un double emploi entre des factures clients et des remises de chèques en banque au motif que toutes les ventes payées par chèques étaient facturées au client ; que le vérificateur pouvait inclure dans les recettes taxables les factures clients non encaissées, dès lors que, pour la vente de marchandises, la taxe est exigible à la livraison des biens ; qu'aucune écriture relative aux factures émises ou annulées ni aux avoirs établis ou à établir n'a été comptabilisée ; que le vérificateur a retenu comme montant de taxe déductible celle figurant sur les factures ou pièces justificatives d'achats produites par M. A ; que, subsidiairement, il y aurait lieu de retenir dans la reconstitution de recettes les sommes initialement prises en compte par le vérificateur à l'exclusion des remises de chèques, taxées à concurrence de 244 121,10 euros en 2005 et 104 497,73 euros en 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure du 29 septembre 2011 adressée à M. A en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 14 novembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 16 décembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. Eric A, qui a exercé une activité de commerçant ambulant du 17 janvier 2005 au 17 mars 2006 sous l'enseigne Arts et Culinaire , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 17 mars 2006 à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été proposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel de l'article 2 du jugement n° 081525 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. A de ces impositions d'un montant global de 350 876 euros et des pénalités y afférentes ;

Considérant que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions, établies selon la procédure contradictoire, ont été mises en recouvrement conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que la comptabilité présente de graves irrégularités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par l'activité de M. A, le service a additionné le total des factures clients à l'en-tête de son entreprise Art et Culinaire , le total des ventes à crédit figurant sur les relevés de l'établissement de crédit Financo et pour lesquelles M. A a indiqué qu'aucune facture n'était établie, un virement bancaire du 15 mars 2005 émanant de cet établissement de crédit pour des clients non identifiés, enfin, le total des remises de chèques effectuées sur deux comptes bancaires de M. A, dans la mesure où, la comptabilité ne permettant pas de savoir si ces remises de chèques correspondaient aux règlements des factures clients, elles ont été regardées comme des recettes ; qu'à défaut de produire le moindre élément, tels que des bordereaux de remises de chèques, M. A n'établit pas que la méthode retenue conduirait à faire double emploi des factures clients et des remises de chèques en banque, au motif que toutes les ventes payées par chèques auraient été facturées au client ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour regarder la méthode de reconstitution comme radicalement viciée dans son principe ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. A ;

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur ayant admis en déduction le montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures ou pièces justificatives d'achats produites par M. A, le moyen tiré par ce dernier de ce qu'il n'aurait pas été tenu compte de ses charges manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu'il serait économiquement impossible de réaliser les chiffres d'affaires énoncés avec les moyens physiques, matériels et humains de l'entreprise, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'alors qu'aucune écriture relative aux factures émises ou annulées ni aux avoirs établis ou à établir n'a été comptabilisée, M. A ne produit aucun justificatif de ces annulations ou avoirs ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A n'a produit aucun élément permettant d'établir que certains des encaissements sur son compte mixte, qui ont été retenus, ne seraient pas liés à son activité commerciale ni que l'administration aurait fait double emploi des factures clients et des remises de chèques en banque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. A des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 081525 du 11 février 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités auxquels M. Eric A a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 17 mars 2006 sont intégralement remis à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 10LY01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01861
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;10ly01861 ?
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