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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY02707

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY02707


Vu l'ordonnance du 3 novembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2011, sous le n° 11LY02707, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M. Michel A ;

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807328 du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

19 août 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande visant à êtr...

Vu l'ordonnance du 3 novembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2011, sous le n° 11LY02707, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M. Michel A ;

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807328 du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande visant à être admis à la retraite anticipée à l'âge de 55 ans, avec jouissance de sa pension à compter du 9 mai 2008, au titre de travaux insalubres ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision ministérielle susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de prononcer sa mise à la retraite avec effet au 9 mai 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision en litige est intervenue en contradiction avec la correspondance du 13 novembre 2006, adressée par le ministre de la défense à la société GIAT industries, qui constituait une décision individuelle créatrice de droit à la retraite anticipée ;

- si l'article 21-III du décret du 5 octobre 2004 dispose que, lorsqu'un ouvrier d'Etat a, antérieurement à son affiliation au fonds spécial, accompli des services pris en compte au titre de l'article 4, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas de risque particulier d'insalubrité, l'article 4 de ce même texte prévoit que la liquidation de la pension intervient à cinquante cinq ans si l'intéressé a accompli des travaux ou occupé des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967, qui n'ont pas été abrogées par le décret de 2004, et la décision de validation de ses services, antérieure à sa titularisation, est intervenue le 7 mai 1980 en l'état de ces textes ;

- il justifie avoir exposé, au cours de l'année 1977, 344,55 heures de travaux prévus par le paragraphe VII du décret du 18 août 1967, et au cours de l'année 1978, 722,48 heures de travaux de la même nature, et ainsi il justifie de quinze années d'exposition requise pour le bénéfice de la retraite anticipée à cinquante cinq ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2011, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la lettre du 13 novembre 2006 envoyée à la société GIAT industries, employeur de M. A, n'avait qu'un caractère informatif, et ne constituait pas une décision susceptible de recours ayant fait naître des droits au profit de l'intéressé, alors que la liquidation de la pension résulte d'une décision conjointe de l'employeur et de la caisse des dépôts, en vertu de l'article 35 du décret du 5 octobre 2004, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir d'une décision individuelle créatrice de droits ;

- à supposer même que la lettre du 13 novembre 2006 soit considérée comme une décision créatrice de droits, elle a été abrogée par la décision du 19 août 2008 en litige, alors qu'une décision irrégulière à caractère pécuniaire peut être abrogée pour l'avenir, sans que son bénéficiaire puisse se prévaloir de son caractère créateur de droits ;

- les droits à pension du requérant ont été appréciés au regard du décret du 5 octobre 2004, applicable à la date de sa radiation des cadres, le 1er janvier 2007, et en application des dispositions de l'article 21-III de ce décret, les services qu'il a accomplis avant son affiliation au fonds spécial, intervenue le 1er janvier 1980, ont été considérés comme des services normaux, de sorte qu'il ne totalise que treize années valables au titre des travaux insalubres ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2011, présenté par la Caisse des dépôts et consignations, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que dès lors que les services que M. B a fait valider, pour la période du 27 décembre 1974 au 31 décembre 1979, avant son affiliation au fonds spécial, doivent être considérés comme des services normaux, en vertu des dispositions de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004, il ne totalise pas les quinze années exigées au titre des travaux insalubres, et il n'est pas fondé à prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui maintient ses conclusions en se référant au mémoire enregistré le 14 juin 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Escalier, pour M. A ;

Considérant que M. A a été recruté, en décembre 1974, comme agent spécialisé, par la manufacture d'armes de Saint-Etienne, établissement dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.), puis de la société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres, et titularisé comme ouvrier de l'Etat, à compter du 1er janvier 1980 ; que les services accomplis antérieurement à cette date par M. A, en qualité d'agent temporaire, ont été validés, pour la retraite, par une décision du ministre de la défense du 7 mai 1980 ; que l'intéressé, radié des contrôles à compter du 1er janvier 2007, a sollicité son admission à la retraite anticipée, à l'âge de 55 ans, avec jouissance de sa pension à compter du 9 mai 2008, en se prévalant de quinze années de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ; que par une lettre du 19 août 2008, le ministre de la défense l'a informé du rejet de sa demande, en raison du refus de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de lui permettre de bénéficier du dispositif de retraite anticipée, au motif que les services accomplis avant l'affiliation de M. A au fonds spécial, en qualité d'ouvrier auxiliaire admis à validation, devaient être considérés comme des services normaux et non comme des services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ; que M. A fait appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 19 août 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'une décision pécuniaire irrégulière peut être abrogée pour l'avenir sans que son bénéficiaire puisse se prévaloir de son caractère créateur de droit ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier, que la lettre du 13 novembre 2006, par laquelle le ministre de la défense avait indiqué à l'employeur de M. A qu'il ressortait de l'étude de son dossier que celui-ci totalisait au moins quinze années comportant chacune le minimum exigé de travaux insalubres, sous réserve de justifier de sa situation au regard de l'année 2006 en cours, et avait indiqué que dans ces conditions, et sous réserve des renseignements en sa possession, M. A pourrait bénéficier d'une pension dont la liquidation interviendrait à l'âge de 55 ans, conformément aux dispositions de l'article 21 § 1, 1° du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, était ainsi assortie de la mention de la vérification ultérieure du respect des conditions, et d'une réserve tenant aux renseignements en la possession de l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en rejetant, par la décision en litige du 19 août 2008, sa demande visant à être admis à la retraite anticipée à l'âge de 55 ans, avec jouissance de sa pension à compter du 9 mai 2008, au titre de travaux insalubres, le ministre de la défense aurait méconnu ses droits acquis résultant de la décision individuelle créatrice de droits du 13 novembre 2006, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (...) / 3° Les services dûment validés. Est admise à validation toute période de services que l'intéressé a accomplis avant son affiliation au fonds spécial (...) dans un établissement industriel de l'Etat, (...) ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge (...) de cinquante-cinq ans s'il a effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ; (...) / II. - La liquidation de la pension à cinquante-cinq ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. (...) / III. - Lorsqu'un ouvrier a, antérieurement à son affiliation au fonds spécial, accompli des services pris en compte au titre de l'article 4, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité. (...) ;

Considérant que les droits à pension s'apprécient au regard de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres ; qu'en vertu des dispositions précitées du III de l'article 21 du décret 5 octobre 2004, les services accomplis par M. A, avant son affiliation au fonds spécial, dans un établissement industriel de l'Etat, pris en compte pour la constitution de son droit à pension, en vertu de l'article 4 du même décret, devaient être considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité, nonobstant la circonstance que, par une décision du 7 mai 1980, le ministre de la défense avait validé, pour la constitution de son droit à pension, les services accomplis par M. A en qualité de temporaire, du 27 décembre 1974 au 31 décembre 1979, ladite décision n'ayant pas pour objet ni pour effet de déterminer si, pour la détermination de la date de liquidation de sa pension de retraite, les services ainsi accomplis par le requérant devaient être regardés comme l'ayant été dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ; qu'il en est de même de la circonstance qu'en vertu des dispositions, applicables à la date de cette décision de validation des services pour la retraite, de l'article 4 du décret du 18 août 1967 susvisé, fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, mais abrogées à compter du 1er janvier 2004 par l'article 51 du décret du 5 octobre 2004, l'administration dont relevait l'agent qui avait accompli, avant son affiliation au fonds spécial, des services de nature à être validés pour la retraite, devait procéder à la validation de ces services dans les conditions et suivant les modalités semblables à celles prévues pour les tributaires du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat ; que, dès lors, l'administration pouvait légalement rejeter la demande de M. A visant à être admis à la retraite anticipée à l'âge de 55 ans, avec jouissance de sa pension à compter du 9 mai 2008, au motif qu'il ne justifiait pas avoir accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, nonobstant la circonstance qu'il aurait justifié, durant les années 1977 et 1978, avoir effectué un nombre d'heures correspondant à celui fixé par les dispositions des annexes au décret du 18 août 1967, reprises à l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY02707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02707
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-03-01 Pensions. Régimes particuliers de retraite. Ouvriers des établissements industriels de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MASANOVIC PICOT DUMOULIN THIEBAULT CHABANOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly02707 ?
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