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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY02556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY02556


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2011, présentée par M. Abdelmadjid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101241 en date du 16 août 2011, par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011, par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2011

;

M. A soutient que, né en Algérie le 1er février 1982, il y a vécu jusqu'au 21 août 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2011, présentée par M. Abdelmadjid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101241 en date du 16 août 2011, par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011, par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2011 ;

M. A soutient que, né en Algérie le 1er février 1982, il y a vécu jusqu'au 21 août 2010, date à laquelle il est entré en France pour la première fois ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du 1er décembre 2011 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

Considérant que, par décision du 28 janvier 2011, le préfet du Rhône a refusé d'échanger le permis de conduire algérien de M. A contre un permis de conduire français au motif que celui-ci ne justifiait pas que ce permis, délivré le 24 janvier 2008, l'avait été pendant un séjour d'au moins six mois en Algérie ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, du transport et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : 3.1. Pour être reconnu, tout permis de conduire national doit répondre aux conditions suivantes : (...). 3.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois au minimum dans l'Etat étranger ; (...) ; 3.2. En outre, son titulaire doit : (...) S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) ;

Considérant que si M. A, qui est de nationalité française, soutient que lorsqu'il a obtenu son permis de conduire en Algérie, il vivait dans ce pays depuis sa naissance et n'est entré en France que le 21 août 2010, les pièces qu'il a versées au dossier ne suffisent pas à l'établir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmadjid A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY02556

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02556
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly02556 ?
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