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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY01500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY01500


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour Mme Jeannine A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902148 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or a prononcé son admission en hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cy

r au Mont d'Or une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour Mme Jeannine A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902148 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or a prononcé son admission en hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers devait être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision d'admission devait faire l'objet d'une décision écrite et signée, en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en l'absence de cette formalité, il n'est pas établi que la décision a été prise par une autorité compétente ; que la décision d'admission et l'information sur les droits étant quasiment simultanés, le moyen tiré de l'absence de respect des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique est opérant ; que la violation de son droit à être informée de la possibilité de prendre un conseil dès l'admission entraîne l'illégalité de la décision litigieuse, au regard des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son hospitalisation sous contrainte a été effectuée sans titre, dès lors qu'il est constant que la demande du tiers a été rédigée postérieurement à la décision d'admission ; que les certificats médicaux étaient irréguliers et ne permettaient pas de justifier la décision d'admission en hospitalisation dès lors qu'ils ne se prononçaient pas sur le fait que les troubles auraient été de nature à rendre impossible son consentement ; que la production d'un bulletin d'entrée, en application de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique est une garantie substantielle dont la méconnaissance entraîne l'illégalité de la décision litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête de première instance était tardive et donc irrecevable, le recours ayant été enregistré le 26 mars 2009, alors que la décision litigieuse a été régulièrement notifiée à la requérante le 26 décembre 2008, avec la mention des voies et délais de recours ; que les décisions d'hospitalisation n'ont pas à être motivées ni à être formalisées par écrit ; que Mme A n'apporte aucun élément probant de nature à établir que la décision aurait été prise par une autorité incompétente ; que le défaut d'accomplissement de l'obligation d'information ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir ; que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, dès lors que Mme A a pu exercer un recours contentieux ; que la décision d'admission précisait au demeurant que toutes informations sur ses droits pouvaient être transmises à Mme A par le service de la gestion des hospitalisations ; que, dès lors qu'elle présentait des signes de maladie mentale et que son comportement paraissait présenter un danger imminent pour sa propre sécurité ou celle d'autrui, Mme A a pu être retenue contre son gré jusqu'à la rédaction de l'attestation rédigée par son mari ; que la décision d'admission a été prise au regard de deux certificats médicaux, qui décrivent avec précision les troubles de l'intéressée et exposent la nécessité d'une hospitalisation ; que l'absence éventuelle du bulletin d'entrée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour Mme A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. BESSE, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Mme A et de Me Demailly, représentant le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 mars 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or a prononcé son admission en hospitalisation à la demande d'un tiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. (...) Elle comporte les noms, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. / Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'admission n'aurait pas été prise par le directeur de l'établissement ou une personne régulièrement habilitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision d'admission que prend le directeur de l'établissement auquel est présentée une demande d'hospitalisation au titre des dispositions précitées, après avoir vérifié la présence de toutes les pièces prévues, n'a pas à être formalisée par écrit, ni, par suite, à être motivée ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que, si l'article L. 3212-3 du code de la santé publique impose qu'un patient hospitalisé sans son consentement soit informé de ses droits, cette obligation, qui se rattache à l'exécution de la décision de placement et engage, le cas échéant, la responsabilité de l'établissement hospitalier devant le juge judiciaire, est sans influence sur la légalité de la mesure ; que le moyen tiré de ce que Mme A aurait été privée d'un droit à un recours effectif manque en fait et doit également être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'absence de production par l'établissement du bulletin d'entrée prévu par les dispositions de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique est inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été hospitalisée le 22 décembre 2008 au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or à la demande de son mari ; que, si elle produit une attestation de ce dernier, datée du 17 novembre 2010, précisant qu'il n'avait rédigé la demande d'admission qu'à la demande du corps médical, postérieurement à l'enregistrement de son épouse à l'hôpital, il n'est ni établi ni allégué que cette demande, qui pouvait être rédigée après l'établissement des certificats médicaux, serait postérieure à la décision d'admission litigieuse ; que, par suite, il n'est pas établi que la procédure d'admission aurait été irrégulière ;

Considérant, enfin, que les deux certificats médicaux qui accompagnaient la demande d'hospitalisation mentionnaient les troubles affectant le comportement de Mme A et la nécessité de la faire hospitaliser à la demande d'un tiers ; que, dès lors, et alors même qu'ils ne précisaient pas expressément que les troubles rendaient impossibles le consentement de l'intéressée à l'hospitalisation, circonstance qui pouvait aisément en être déduite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des certificats médicaux doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine A, au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY01500

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01500
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FRIOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly01500 ?
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