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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY01288

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY01288


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour MM. Antoine et Thierry A, domiciliés ...;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806329 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2008 par lequel le préfet de la Loire a déclaré cessibles au profit de la société d'équipement du département de la Loire certains terrains inclus dans la zone d'aménagement concerté des Plaines leur appartenant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le

dit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour MM. Antoine et Thierry A, domiciliés ...;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806329 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2008 par lequel le préfet de la Loire a déclaré cessibles au profit de la société d'équipement du département de la Loire certains terrains inclus dans la zone d'aménagement concerté des Plaines leur appartenant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils sont recevables à exciper de l'illégalité de la décision déclarant le projet d'utilité publique ; que le dossier d'enquête publique était entaché d'un vice de forme tenant à l'inexactitude des documents cartographiques l'accompagnant, en ce qui concerne la localisation du ruisseau le Malbief, cette inexactitude ayant pu induire en erreur sur les conséquences de l'expropriation ; que l'utilité publique du projet n'est pas établie au regard des inconvénients excessifs qu'il emporte sur leur propriété privée, en amputant l'exploitation de M. Thierry A de 15 % de sa superficie, alors qu'il lui est impossible de procéder à des acquisitions ou locations de terres à proximité, ce qui ne peut conduire qu'à une augmentation de ses coûts liés à l'exploitation ; que la perte des terres situées le long de la route le prive d'une vitrine sur son exploitation et lui procure une perte d'image ; que l'expropriation est directement à l'origine du rejet de sa demande tendant à obtenir la dotation de jeune agriculteur, ce qui lui est particulièrement préjudiciable au moment où il vient de reprendre l'exploitation à son compte ; que l'atteinte à l'environnement est également excessive, la zone présentant un intérêt environnemental juridiquement consacré, la plaine du Forez bénéficiant d'un classement en site Natura 2000 et étant dans une zone de protection spéciale de conservation des espèces d'oiseaux considérées comme rares ou menacées ; que la spécificité des prairies de la Violetière a motivé la mise en place d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1, en application de l'article L. 411-5 du code de l'environnement ; que la mise en place de la ZAC des Plaines va diminuer et altérer l'espace agricole et réduire les habitats de nidification et d'alimentation ; que l'intérêt général du projet n'est pas établi dès lors que les communes avaient à leur disposition des terrains à vocation agricole non exploités ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 31 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour MM. A, qui persistent dans leurs conclusions en ramenant à 1 500 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent en outre qu'en application de l'article L. 411-4 du code de l'environnement, l'avis de la commission européenne devait être recueilli dès lors que, s'agissant d'un site Natura 2000, le projet envisagé est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2011, présenté pour la société d'équipement du département de la Loire, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne fait que reprendre les moyens de première instance, à l'exception d'un moyen nouveau, sans critiquer le jugement ; que le moyen tiré de l'irrégularité du dossier d'enquête publique n'est assorti d'aucune précision, les documents cartographiques visés n'étant pas produits ; que les plans de localisation du projet et du périmètre de l'opération annexés au dossier soumis à enquête publique ne comportaient aucune erreur sur la localisation du ruisseau ; que l'expropriation ne porte que sur 4 % de la surface de l'exploitation ; que les requérants n'établissent pas la réalité d'une augmentation des coûts d'exploitation ni même l'impact du projet sur les conditions d'exploitation ; que la plaine du Forez n'était pas classée en zone de protection spéciale au titre de la directive Oiseaux, au moment de la décision attaquée ; que l'absence d'intérêt général du projet n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour MM. A, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la requête d'appel, qui contenait un moyen nouveau, contestait explicitement le jugement, et était recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour la société d'équipement du département de la Loire, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le site n'abritait pas d'espèces prioritaires d'oiseaux, au sens des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à la date de la décision dont il est excipé de l'illégalité ; que, la réalisation du projet n'affectant pas de façon notable le site, la commission européenne n'avait pas à être tenue informée d'éventuelles mesures conservatoires ; que MM. A ne peuvent utilement se prévaloir du projet prévoyant la modification du tracé et l'élargissement de la voie d'accès, qui constitue un projet différent ; que le projet prévoit des mesures compensatoires pour la préservation de l'environnement et de l'habitat des oiseaux ; que les atteintes à l'environnement ne sont pas excessives par rapport à l'intérêt général ; que le document produit par les requérants comportant une erreur sur la localisation du ruisseau le Malbief n'est pas une pièce qui a été soumise à l'enquête publique ; que l'erreur commise, à la supposer établie, était sans impact sur l'ensemble du projet ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2011, présenté pour MM. A qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, après la clôture de l'instruction, par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de Me Bertrand-Hébrard, représentant la société d'équipement du département de la Loire ;

Considérant que, par arrêté du 13 avril 2006, le préfet de la Loire a déclaré d'utilité publique le projet de création de la zone d'activité concertée des Plaines, située sur les communes de Bonson, Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-Comtal ; que, par arrêté du 1er avril 2008, il a déclaré cessibles au profit de la société d'équipement du département de la Loire les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération ; que MM. Antoine et Thierry A relèvent appel du jugement du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2008 ;

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, les requérants invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté en date du 13 avril 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que MM. A n'établissent pas que l'erreur matérielle qui affecterait les documents cartographiques figurant dans le dossier d'enquête publique, quant à la localisation du ruisseau le Malbief, aurait eu une influence sur l'appréciation que le public a pu être amené à porter sur la nature du projet ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique : I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent code. (...) II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site. III. - Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée. IV. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la plaine du Forez, et notamment la zone concernée par l'opération, avait fait l'objet d'un classement en site Natura 2000 à la date de l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique ; qu'en tout état de cause, si l'opération concerne un site comportant des espaces humides et des haies permettant la nidification de nombreux oiseaux, dont certaines espèces en régression, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que de nombreuses mesures correctrices visant à supprimer ou réduire les effets dommageables du projet ont été prévues, notamment la reconstitution de prairies humides d'une surface équivalente à celle concernée par l'opération, la création d'une coulée verte de 50 mètres de large autour du ruisseau Le Malbief, la préservation des talus de remblai et la reconstitution d'un réseau de haies ; que, du fait de la mise en oeuvre de ces mesures, la réalisation de la zone d'activité concertée n'est pas de nature à affecter de façon notable le site ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'aucun avis de la Commission européenne n'a été recueilli doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que MM. A ne peuvent utilement soutenir qu'il aurait été possible de réaliser la zone sur d'autres terrains agricoles, moyen à l'appui duquel ils n'apportent au demeurant aucune précision ;

Considérant, enfin, que, pour le surplus, les requérants soutiennent que les inconvénients de l'opération sont excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente en reprenant les mêmes arguments que ceux déjà invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'y a lieu, par adoption des motifs du jugement, d'écarter ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment répondu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société d'équipement du département de la Loire, que MM. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A la somme demandée par la société d'équipement du département de la Loire au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de MM. A doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société d'équipement du département de la Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A, à M. Thierry A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à la société d'équipement du département de la Loire et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY01288

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01288
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Evaluation des incidences sur un site Natura 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL COLLARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly01288 ?
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