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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY01181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY01181


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Abdelfattah A, domiciliés 4 rue des Mûriers à Villeurbanne (69100) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807353, en date du 22 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) d'ordonner la d

charge de ces cotisations et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Abdelfattah A, domiciliés 4 rue des Mûriers à Villeurbanne (69100) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807353, en date du 22 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) d'ordonner la décharge de ces cotisations et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en raison de l'absence de débat oral et contradictoire à propos des factures obtenues des donneurs d'ordres de M. A par l'administration, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;

- dès lors qu'il n'est pas indiqué dans la proposition de rectification que la comptabilité a été rejetée, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements en litige ; elle n'apporte pas cette preuve ;

- à titre subsidiaire, deux factures prises en compte par l'administration au titre de l'année 2005, pour un montant total de 12 909 euros, concernent un homonyme installé dans le Var ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 mai 2011, fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2011, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant à ce qu'un non-lieu partiel soit prononcé en raison du dégrèvement accordé, pour un montant de 3 390 euros en droits et pénalités, au titre de l'année 2005, correspondant à deux factures ne concernant pas le requérant, et tendant pour le surplus au rejet de la requête de M. et Mme A ; le ministre soutient que la procédure de débat oral et contradictoire a été respectée ; que la mise en oeuvre d'une procédure de reconstitution des bénéfices de M. A était justifiée par le fait qu'aucune comptabilité n'a pu être présentée par lui ; que la charge de la preuve du bien-fondé des redressements incombe en conséquence aux contribuables, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire présenté pour M. et Mme A, enregistré le 4 janvier 2012, après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. Abdelfattah A, qui exploite à Villeurbanne (Rhône) une entreprise individuelle de plâtrerie-peinture, a fait l'objet, du 6 juillet au 29 septembre 2006, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rehaussements des bases d'imposition de M. et Mme A à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, leur ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que M. et Mme A font appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques du département du Rhône a, par une décision du 16 juin 2011, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de la somme totale de 3 390 euros, des impositions en litige ; qu'à concurrence de ladite somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. / Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents (...) ; qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ;

Considérant que, si au cours d'une vérification de comptabilité, il doit être offert au contribuable d'avoir, avec l'agent vérificateur, un débat oral et contradictoire relatif aux constatations auxquelles donne lieu ce contrôle, il est en revanche sans incidence sur la régularité de la vérification que le vérificateur se soit abstenu de faire part au contribuable à cette occasion, en vue de lui permettre d'en discuter, des éléments d'information que, par ailleurs, le cas échéant, il a pu recueillir auprès de tiers, en vertu du droit de communication dont dispose l'administration ; que l'administration n'est tenue dans ce cas, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, que d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements ainsi obtenus de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, au plus tard avant la mise en recouvrement de celles-ci, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'origine et la teneur des renseignements obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès des sociétés donneuses d'ordre clientes de M. A ont été mentionnées de façon détaillée dans la proposition de rectification du 27 novembre 2006 adressée à ce dernier ; qu'en tout état de cause, l'administration soutient sans être utilement contredite par les requérants, auxquels il incombe d'établir que le vérificateur se serait opposé à tout débat oral et contradictoire pendant les opérations de vérification qui se sont déroulées au siège de l'entreprise, que, dès la première intervention sur place, le 6 juillet 2006, des informations ont été données sur les factures et relevés de compte fournisseurs communiqués par trois sociétés clientes de M. A et que le droit de communication a alors été exercé vis-à-vis de deux autres sociétés, indiquées par le contribuable ; que, d'ailleurs, l'intégralité des documents concernés a été remise aux contribuables lors de la réunion de synthèse qui s'est tenue le 29 septembre 2006, ainsi que cela est mentionné dans la proposition de rectification et n'est pas contesté par les requérants ; qu'ainsi, les intéressés, qui ont obtenu avant la mise en recouvrement des impositions en litige les éléments recueillis auprès de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée, n'ont pas été privés de la possibilité de discuter ces éléments avec le vérificateur ; que, par suite, ils n'établissent pas que leur droit à un débat oral et contradictoire a été méconnu ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A n'ont pas présenté d'observations dans le délai de trente jours suivant la notification de la proposition de rectification du 27 novembre 2006 ; que, dès lors, il leur appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige, alors d'ailleurs que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la proposition de rectification qui leur a été adressée indique bien que, aucun document comptable n'ayant été présenté par M. A à l'occasion de la procédure de vérification dont il a fait l'objet, il a été procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires facturé et encaissé ;

Considérant que, mis à part le cas des redressements s'appuyant sur deux factures concernant un autre artisan presque homonyme des requérants, qui ont donné lieu au dégrèvement susmentionné, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir le caractère exagéré des bases d'impositions retenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence de la somme de 3 390 euros.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Abdelfattah A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01181
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly01181 ?
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