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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY00977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY00977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2011, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902408 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2005, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les trois...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2011, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902408 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2005, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les trois lettres 3924 du 18 septembre 2006, ainsi que les deux lettres 3926 du 29 novembre 2006 sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 L 178 du 17 janvier 1978 et de la doctrine administrative 13 L 1513 n° 73 du 1er avril 1995 ; que cette irrégularité constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que, pour les années 2004 et 2005, l'administration n'a pas répondu à ses observations ; qu'il a enfin été privé de la saisine de la commission départementale des impôts compétente en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que, sur le bien-fondé des impositions, l'obtention de remboursements indus de taxe sur la valeur ajoutée n'entre pas dans le champ d'application de l'article 92 du code général des impôts, dès lors qu'il s'agit d'une dette à l'égard du Trésor qui doit être remboursée ni ne peut être assimilée à des détournements de fonds ; que tout rappel de taxe sur la valeur ajoutée non prescrit ne constitue jamais un revenu taxable ; qu'ayant fait l'objet de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sans que l'administration ne motive ni ne prouve la fictivité de son activité commerciale, ces rappels doivent venir en déduction des bénéfices imposables taxables à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 octobre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les trois propositions de rectification du 18 septembre 2006 et les deux lettres de réponse aux observations du contribuable sont suffisamment motivées au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'a pas émis d'observations suite à la proposition de rectification se rapportant aux exercices clos en 2004 et 2005 ; que la commission départementale des impôts s'est réunie le 30 novembre 2007 ; que M. A s'est désisté de sa demande de saisine de cette commission pour qu'elle se prononce sur la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que les sommes encaissées chaque trimestre par le requérant constituent des sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus et doivent être assimilées à des bénéfices non commerciaux, au sens de l'article 92-1 du code général des impôts ; que l'argumentation relative à la taxe sur la valeur ajoutée est inopérante, dès lors que le litige ne porte pas sur des rappels de cette taxe ;

Vu la lettre du 10 janvier 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Lyon devait statuer par deux décisions séparées (après avoir invité M. A à régulariser ses écritures par la production d'une demande distincte pour chacun des foyers fiscaux) à l'égard des deux contribuables distincts que sont, d'une part, M. A seul redevable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été seul assujetti au titre des revenus perçus au titre des années 2001, 2004, 2005 ainsi que du 1er janvier au 17 juillet 2002 et, d'autre part, M. et Mme A en ce qui concerne les impositions mises à la charge de ce foyer fiscal au titre du 18 juillet au 31 décembre 2002, ainsi que de l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts que sont, d'une part, M. A seul redevable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été seul assujetti au titre des revenus perçus en 2001, 2004, 2005 et, d'autre part, M. et Mme A en ce qui concerne les impositions mises à la charge de ce foyer fiscal au titre des années 2002 et 2003 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions de M. A ; que ce faisant le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle concerne les impositions mises à la charge de M. A seul au titre des années 2001, 2004, 2005 et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 auront été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur ces conclusions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant que les propositions de rectification, datées du 18 septembre 2006, comportent l'indication de l'imposition et de l'année concernées, ainsi que le chef de redressement et son montant ; qu'elles précisent, par ailleurs, qu'elles se substituent aux propositions de rectification reçues précédemment et, après avoir indiqué que l'activité exercée par le requérant ne consistait pas en l'achat et la revente d'articles textiles mais dissimulait en fait un montage ayant pour but de bénéficier de manière frauduleuse de remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, qui a donné lieu à une condamnation du contribuable pour escroquerie par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, justifient l'imposition des profits retirés de cette activité frauduleuse sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; que cette motivation, qui a mis à même le contribuable de présenter ses observations en toute connaissance de cause, était suffisante, alors même que le motif d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée retenu par l'administration n'aurait pas permis de qualifier l'activité commerciale exercée par le requérant d'activité fictive, cette question relevant du bien-fondé de l'imposition ; que les réponses aux observations du contribuable du 29 novembre 2006, qui comportent les mêmes motifs que les propositions de rectification du 18 novembre 2006 sont, par suite, également suffisamment motivées ;

Considérant que le requérant, qui ne justifie pas avoir adressé des observations à l'administration, alors que cette dernière conteste en avoir reçu, après la notification de la proposition de rectification se rapportant aux exercices clos en 2004 et 2005, ne peut utilement soutenir que l'administration n'y a pas répondu ; qu'il ne peut, par ailleurs, utilement soutenir avoir été privé de la saisine de la commission départementale des impôts afin qu'elle se prononce sur la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'il l'avait sollicité, dès lors qu'il s'est désisté de sa demande ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 L 178 du 17 janvier 1978 et de la doctrine administrative 13 L 1513 n° 73 du 1er avril 1995 relatives à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a perçu, pendant plusieurs années, des revenus provenant du remboursement par l'Etat de crédits de taxe sur la valeur ajoutée fictifs, grâce à l'établissement de fausses factures, ainsi qu'il ressort des motifs du jugement du 6 mars 2006 par lequel le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse l'a condamné à ce titre pour délit d'escroquerie ; que les revenus litigieux provenant d'une escroquerie ont été ainsi régulièrement taxés par l'administration dans la catégorie des bénéfices non commerciaux entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant que M. A n'ayant pas fait l'objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2001, 2004, 2005 ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902408 du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2004 et 2005 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY00977

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00977
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Personnes - profits - activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly00977 ?
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