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16/02/2012 | FRANCE | N°11LY00976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 11LY00976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2011, présentée pour M. Mustapha A, domicilié Po Box 92 à Dubai UAE (777) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900446 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Divonne-les-Bains ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bén

fice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2011, présentée pour M. Mustapha A, domicilié Po Box 92 à Dubai UAE (777) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900446 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Divonne-les-Bains ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que n'ayant jamais reçu les avis d'imposition concernant la taxe professionnelle des années 2004, 2005 et 2006, le délai de réclamation n'a commencé à courir, en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qu'à compter de l'année au cours de laquelle il a été informé de l'existence de ces impositions, soit à la date de réception du commandement de payer du 24 avril 2008 ; que sa réclamation du 26 novembre 2008 était donc recevable ; que, sur le bien-fondé des impositions, la position de l'administration, suivie par le tribunal administratif, qui a considéré qu'il s'agissait d'impositions primitives n'est pas justifiée et en contradiction avec les propositions de rectification qu'elle lui a envoyées après avoir procédé à la vérification de sa comptabilité ; qu'en tout état de cause, les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée obtenus frauduleusement ne constituent pas une activité professionnelle ; qu'il ne peut, en conséquence, être légalement redevable de la taxe professionnelle au titre d'une activité inexistante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 octobre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A est présumé avoir reçu les différents avis d'imposition adressés au siège déclaré de son entreprise ; que les rôles de la taxe professionnelle en litige ne sont pas des rôles supplémentaires mais des rôles généraux mis en recouvrement les 31 octobre 2004, 2005 et 2006, sur le fondement des déclarations de l'intéressé ; que la vérification de comptabilité n'a pas concerné les années litigieuses ; que l'administration n'a jamais mentionné l'absence d'exercice d'activité professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a souscrit, au titre de son activité commerciale déclarée d'achat et de revente de produits textiles, des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle ; que le service, qui a reçu les 30 avril 2003, 25 juin 2004 et 30 mai 2005 ses déclarations de taxe professionnelle, a établi les impositions correspondantes au titre respectivement des années 2004, 2005 et 2006 ; que ces cotisations primitives ont donné lieu à des rôles généraux qui ont été, selon copies certifiées conformes par le comptable du Trésor, mis en recouvrement les 31 octobre 2004, 2005 et 2006 ; que les trois avis d'imposition correspondants ont été respectivement envoyés en novembre 2004, novembre 2005 et novembre 2006, à Divonne-les-Bains, à l'adresse déclarée du siège de l'établissement du contribuable, ainsi qu'il résulte d'un extrait du fichier de la situation de la dette fiscale de ce dernier ; que la seule circonstance que M. A aurait établi et communiqué à l'administration, en novembre 2007, un mandat de représentation au profit de son conseil, soit postérieurement à l'envoi des avis d'imposition, ne saurait constituer une circonstance particulière qui expliquerait que le requérant ne les aurait pas reçus ; que, par suite, la réclamation qu'il a présentée le 26 novembre 2008 était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 11LY00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00976
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;11ly00976 ?
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