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16/02/2012 | FRANCE | N°10LY02135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 février 2012, 10LY02135


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour Mme Claire A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000209 en date du 13 mai 2010 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Aigueperse à lui verser, d'une part, diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive de son contrat de travail et des conditions dans lesquelles elle

a exercé son emploi, d'autre part, un rappel de salaires ainsi qu'une indemnit...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour Mme Claire A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000209 en date du 13 mai 2010 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Aigueperse à lui verser, d'une part, diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive de son contrat de travail et des conditions dans lesquelles elle a exercé son emploi, d'autre part, un rappel de salaires ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés ;

2°) de condamner l'EHPAD d'Aigueperse à lui verser les sommes susmentionnées ;

2°) de mettre à la charge de l'EHPAD d'Aigueperse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- dès lors qu'elle a bénéficié de multiples contrats à durée déterminée permettant de constater qu'elle occupait un emploi permanent de l'établissement, elle doit être regardée comme ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ;

- la rupture fautive de son contrat de travail justifie que sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 30 000 euros soit accueillie ;

- enfin, la Cour devra condamner l'EHPAD à lui payer la somme brute de 3 063,49 euros à titre de rappel de salaires, outre 306,35 euros à titre d'indemnité de congés payés ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2010, présenté pour l'EHPAD d'Aigueperse qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Il soutient que :

- Mme A a perçu le salaire auquel elle pouvait prétendre ;

- elle ne peut prétendre avoir accompli aucune astreinte susceptible de donner lieu à indemnisation ;

- l'intéressée ne répondait à aucune condition légale pour pouvoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; elle a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée qui ont été régulièrement conclus et aucune rupture de contrat ne peut lui être imputée ;

Vu la lettre en date du 13 décembre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen, soulevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2011 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 1er juillet 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception postal, que le pli contenant l'ordonnance attaquée a été notifié à l'intéressée, le 2 juin 2010 ; qu'à la date d'enregistrement de la requête d'appel, le 2 septembre 2010, le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 précité pour faire appel d'un jugement était expiré ; qu'il s'ensuit que la requête présentée par Mme A est tardive et, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD d'Aigueperse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD d'Aigueperse et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Claire A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Aigueperse, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire B épouse A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Aigueperse.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2012.

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N° 10LY02135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02135
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SALORT et DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-16;10ly02135 ?
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