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14/02/2012 | FRANCE | N°11LY00824

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2012, 11LY00824


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour l'EARL DURY-MILLOT dont le siège est à Cissey Les Petits Meix à Merceuil (21190) ;

L'EARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902725 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation d'exploiter la parcelle ZM 17 de 1,3 ha à Merceuil accordée par le préfet de la Côte d'Or le 22 septembre 2009 au GAEC Bouteilley-Loret et a retiré l'autorisation d'exploiter la parcelle qui lui a été accordée le 7 septembre 2007 ;

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) d'annuler cette autorisation et ce retrait ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour l'EARL DURY-MILLOT dont le siège est à Cissey Les Petits Meix à Merceuil (21190) ;

L'EARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902725 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation d'exploiter la parcelle ZM 17 de 1,3 ha à Merceuil accordée par le préfet de la Côte d'Or le 22 septembre 2009 au GAEC Bouteilley-Loret et a retiré l'autorisation d'exploiter la parcelle qui lui a été accordée le 7 septembre 2007 ;

2°) d'annuler cette autorisation et ce retrait ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a intérêt à agir, car l'arrêté litigieux a pour objet de supprimer pour partie les droits qu'elle tenait d'une décision du 7 septembre 2007qui lui accordait l'autorisation d'exploiter les parcelles ZM 17 et ZM 18, l'arrêté du 20 février 2008 ne lui accordant l'autorisation que pour une moitié de la parcelle ZM 17, l'autre moitié étant pour le GAEC ; que, contrairement à ce qui a été jugé, l'arrêté critiqué autorise le GAEC à exploiter la moitié de la parcelle ZM 17, que l'EARL exploitait seule en vertu de l'arrêté du 7 septembre 2007, la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC datant de novembre 2007 ; que l'arrêté du 7 septembre 2007 est créateur de droit, et il a été retiré ou abrogé illégalement par l'arrêté critiqué, plus de quatre mois après son édiction en violation de la jurisprudence ; que l'arrêté du 7 septembre 2007 n'est pas illégal, car conforme aux articles L. 331-1 et suivants du code rural et aux priorités fixées par le schéma départemental des structures, l'EARL étant prioritaire ; que l'arrêté litigieux décide de retirer l'arrêté du 25 janvier 2008 sur recours gracieux déposé par le GAEC le 25 juillet 2010, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, contrairement à ce que soutient le mémoire du préfet, l'annulation de la décision du 20 février 2008, si elle est rétroactive, ne saisit pas l'administration du recours gracieux et ne permet pas à la personne concernée de former un nouveau recours gracieux contre la décision initiale favorable ; que l'annulation contentieuse fait revivre la première décision qui ne peut être contestée ; que le préfet ne pouvait pas faire droit au recours gracieux du GAEC ; que le schéma départemental des structures agricoles est méconnu, car l'administration devait prendre en compte l'installation de M. Cédric A au sein de l'EARL en 2008 et 2010, premier critère en application de l'article 2-1 du schéma, et le GAEC n'était pas prioritaire ; que, dans le cadre de sa demande, l'EARL a mis en avant ce projet d'installation, et le préfet devait en tenir compte pour examiner la demande concurrente et postérieure du GAEC, et il a commis une erreur de droit ; que M. A se trouve depuis mars 2007 dans une démarche d'aide à l'installation, laquelle ressort de la demande d'autorisation et de l'arrêté du 25 mars 2008 qui valide le stage de six mois nécessaire à l'obtention des aides à l'installation ; qu'en outre, et contrairement à ce qui a été jugé, l'EARL était aussi prioritaire compte tenu de la surface par actif pondérée ; que ses statuts, déposés le 2 mars 2009, indiquent trois associés, M. et Mme François et Christiane A devant être pris en compte, vu la présence sur l'exploitation d'un jeune en parcours d'installation ; qu'elle est recevable à invoquer un moyen de légalité externe, l'administration devra justifier que le GAEC a déposé un dossier complet le 25 juillet 2010, au regard de l'article R. 331-4 du code rural, avec information par écrit du propriétaire de la parcelle, faute de quoi la procédure sera déclarée irrégulière ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 juillet 2011 au GAEC Bouteilley-Loret ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que l'arrêté litigieux ne répond pas à une demande d'autorisation du GAEC du 23 juillet 2009, mais à sa demande initiale du 21 novembre 2007 ; que, par arrêté litigieux du 22 septembre 2009, le préfet a retiré sa décision non créatrice de droit du 25 janvier 2008 rejetant la demande d'autorisation du GAEC, puis, ayant fait réapparaître la demande initiale du 21 novembre 2007, a délivré l'autorisation au GAEC ; que l'annulation prononcée par le Tribunal a fait revivre la décision du 25 janvier 2008 ; que le refus d'autorisation d'exploiter n'est pas créateur de droit, et peut être retiré d'après la jurisprudence ; que, du fait du retrait de la décision du 25 janvier 2008, le préfet se trouvait saisi de la demande initiale du GAEC du 21 septembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours gracieux du 23 juillet 2009 sera écarté ; que la jurisprudence citée par l'EARL est inapplicable en l'espèce ; que, définitive avant son retrait et non susceptible de recours contentieux, la première décision du préfet du 25 janvier 2008 pouvait être, comme il a été démontré, légalement retirée, même après l'expiration du délai de recours contentieux ; que cette décision retirée ayant disparu, le préfet se trouvait saisi de la demande initiale du GAEC, laquelle est conforme à l'article R. 331-4 du code rural avec information du propriétaire ; que l'arrêté litigieux ne retire pas l'autorisation d'exploiter accordée à l'EARL, car le préfet peut accorder deux autorisations d'exploiter portant sur les mêmes parcelles ; qu'en cas de demandes concurrentes, le préfet doit appliquer l'ordre des priorités du schéma, article 3B, et non ses objectifs, selon le Conseil d'Etat ; qu'il ressort de l'article 3B que lorsque la superficie du bien est inférieure à 0,6 UR, comme en l'espèce, la priorité est l'agrandissement des exploitations ; qu'il ressort des statuts de 2009 de l'EARL que les parents de Cédric, associés non exploitants, ne pouvaient être comptabilisés comme actifs, et que Cédric était installé à la date de la décision litigieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour la requérante, tendant aux mêmes fins que celles invoquées dans la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances des 13 juillet et 29 septembre 2011 fixant et reportant la clôture de l'instruction aux 30 septembre et 14 octobre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Sur l'arrêté du 22 septembre 2009 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL DURY-MILLOT a présenté, le 3 mai 2007, une demande d'autorisation d'exploiter deux parcelles situées à Merceuil, dont la parcelle ZM 17, qui lui a été accordée par le préfet de la Côte d'Or le 7 septembre 2007 ; que le 3 mai 2007 M. B s'est porté candidat à l'exploitation de cette parcelle ; que les 19 octobre et 21 novembre 2007 le GAEC Bouteilley-Loret a déposé une demande d'autorisation d'exploiter la moitié de ladite parcelle ZM 17, que le préfet a rejeté le 25 janvier 2008 ; que, suite à un recours gracieux du groupement en date du 9 février 2008, le préfet, par arrêté du 20 février 2008, a retiré sa décision du 25 janvier 2008 et a accueilli la demande du GAEC ; que, par jugement du 31 mars 2009, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 20 février 2008 ; que le 23 juillet 2009 le GAEC a présenté un nouveau recours gracieux contre la décision du 25 janvier 2008 ; que, par arrêté du 22 septembre 2009, le préfet de la Côte d'Or a de nouveau retiré sa décision du 25 janvier 2008, et a autorisé le GAEC à exploiter la moitié de la parcelle ZM 17 ; que l'EARL DURY-MILLOT relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet de la Côte d'Or en tant qu'il accorde l'autorisation d'exploiter au GAEC, et en tant qu'il retire l'autorisation d'exploiter la parcelle qui lui a été accordée le 7 septembre 2007 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, et comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, il ressort des observations présentées en défense par le ministre de l'agriculture et par le préfet de la Côte d'Or, et de l'examen de la décision attaquée que celle-ci, si elle a institué une autorisation concurrente considérée comme relevant d'un rang de priorité supérieur au regard du schéma départemental des structures, n'a pas eu pour objet ou pour effet de retirer ou d'abroger la décision d'autorisation d'exploiter dont était bénéficiaire la requérante depuis le 7 septembre 2007, qu'elle a laissé subsister ; que, par suite, l'EARL n'est pas fondée à soutenir que le préfet a illégalement retiré une décision créatrice de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'arrêté contesté, et qu'il est constant, que le préfet de la Côte d'Or, pour déterminer l'ordre des priorités existant entre les candidatures de M. B, de l'EARL et du GAEC, s'est fondé sur la demande d'autorisation présentée par le groupement les 19 octobre et 21 novembre 2007, sans demander au GAEC d'actualiser sa demande ; que le préfet, qui n'a pas pris en compte la situation de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision, le 22 septembre 2009, et qui a dépassé le délai maximal de six mois qui lui était imparti par l'article R. 331-6 du code rural pour statuer sur la demande, a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL DURY-MILLOT, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet de la Côte d'Or en tant qu'il accorde l'autorisation d'exploiter au GAEC ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à la requérante, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet de la Côte d'Or est annulé en tant qu'il accorde l'autorisation d'exploiter la moitié de la parcelle ZM 17, située à Merceuil, au GAEC Bouteilley-Loret.

Article 2 : Le jugement n° 0902725 du 28 décembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'EARL DURY-MILLOT, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DURY-MILLOT, au GAEC Bouteilley-Loret, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2012.

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N° 11LY00824

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : JEANNIARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00824
Numéro NOR : CETATEXT000025386037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-14;11ly00824 ?
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