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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY01259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY01259


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. Durali A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801884, 0801885 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, d'autre part, à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du

1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. Durali A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801884, 0801885 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, d'autre part, à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que la vérification de comptabilité a été entachée d'irrégularité compte tenu du barrage de la langue et de ce qu'elle a eu lieu dans les locaux de l'administration à l'initiative exclusive de la vérificatrice ; que celle-ci ne lui a pas permis de débattre des rectifications envisagées ; que la reconstitution de chiffre d'affaires effectuée par l'administration conduit à des résultats exagérés pour une entreprise créée en mars 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A, qui pouvait se faire assister de sa fille ou du conseil de son choix n'a pas été induit en erreur par le barrage de la langue , en particulier pour sa demande de déroulement de la vérification de comptabilité dans les locaux de l'administration ; qu'il a pu débattre notamment de la méthode de reconstitution des recettes effectuée par l'administration selon les données propres de l'entreprise ; que les recettes étaient largement minorées ; que l'entreprise de M. A ayant été déclarée en redressement judiciaire, les intérêts de retard afférents à la TVA lui ont été remis ;

Vu les lettres du 2 décembre et du 19 décembre 2011 par lesquelles le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité de restauration rapide que M. A exerçait à Faverges, l'administration fiscale a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, établies au titre des années 2002, 2003 et 2004 au nom de M. et Mme A ; que M. A a contesté ces impositions par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble sous le n° 0801884 ; que M. A ayant été déclaré redevable d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 1er mars 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a également été saisi d'une demande présentée pour M. A sous le n° 0801885 ; que M. A conteste le jugement n°s 0801884, 0801885 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes après les avoir jointes ;

Considérant que les intérêts de retard afférents à la TVA dont a été déclaré redevable M. A ont fait l'objet d'une remise le 18 mai 2011, soit antérieurement à l'introduction de sa requête ; que les conclusions relatives à ces intérêts ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A, assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'une part, et M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux demandes susmentionnées ; que, par suite, son jugement doit être annulé, dans la limite des conclusions d'appel restant en litige ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande n° 0801884 et sur le surplus de sa demande n° 0801885 par deux jugements distincts ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives aux intérêts de retard afférents à la TVA dont il a été déclaré redevable sont rejetées.

Article 2 : Le jugement nos 0801884, 0801885 du 15 mars 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a rejeté la demande n° 0801884 de M. A et le surplus de sa demande n° 0801885.

Article 3 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande n° 0801884 et le surplus de sa demande n° 0801885 par deux jugements distincts.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Durali A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 11LY01259

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01259
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : PLAHUTA B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly01259 ?
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