La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°10LY02228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10LY02228


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU, représentée par M. André A, domicilié ...) et par M. André A, demeurant ...) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901273 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2009 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de convoquer les électeurs de la section de commune de Lafon-Le Croizet-Malgrat-Le Thau en v

ue de l'élection des membres de la commission syndicale ;

2°) d'annuler la dé...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU, représentée par M. André A, domicilié ...) et par M. André A, demeurant ...) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901273 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2009 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de convoquer les électeurs de la section de commune de Lafon-Le Croizet-Malgrat-Le Thau en vue de l'élection des membres de la commission syndicale ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE THIEZAC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- le Tribunal était incompétent pour statuer sur la propriété du gîte ;

- le revenu annuel pour 2008 de la section était de 3 293,59 euros, compte tenu de l'ensemble des revenus qui devaient être pris en compte, ce qui constitue une somme bien supérieure au revenu minimum de 736 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour la commune de Thiezac qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel formé par la section de commune représentée par M. A n'est pas recevable ;

- dès lors que n'entrent pas dans la détermination du revenu minimum tous les biens n'ayant pas de revenu cadastral, les requérants ne peuvent se prévaloir des revenus provenant de l'attribution des terres à vocation agricole et pastorale ; ainsi, et dès lors que le revenu cadastral du gîte ne peut être pris en compte, la section de commune ne justifie pas des revenus requis pour que le préfet convoque ses électeurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, présenté pour la SECTION DE LAFON- LE CROIZET- MALGRAT-LE THAU et M. André A qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de M. A et de Me Gatignol pour la commune de Thiezac ;

Considérant que par la présente requête, M. A et la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU, représentée par ce dernier, demandent à la Cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juin 2009, par laquelle le préfet du Cantal a refusé de convoquer les électeurs de la section de commune en vue de l'élection des membres de la commission syndicale ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales : La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article D. 2411-1 du même code dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel en date du 15 mai 2008 : Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 2411-5 est fixé à 368 euros de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le préfet, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent ; qu'enfin, par arrêté du préfet du Cantal n° 2008-914 du 3 juin 2008 pris en application de l'article D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales précité : Le montant départemental annuel moyen de revenus ou produits des biens d'une section fixé par l'arrêté du 18 mai 2001 susvisé à 666 euros (4 368 francs) de revenu cadastral est porté à 736 euros ;

Considérant que l'article L. 2411-5 précité renvoie au pouvoir réglementaire le soin de prévoir les conditions de fixation du montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel la commission syndicale n'est pas constituée ; qu'en fixant ce montant par référence au revenu cadastral , qui constitue une valeur de référence raisonnable eu égard à la consistance des biens détenus et des revenus perçus par les sections de communes, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu ces dispositions ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet du Cantal pouvait légalement ne prendre en considération que le seul revenu cadastral de la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU sans y intégrer les autres revenus ou produits des biens dont elle pourrait bénéficier, notamment les revenus tirés de la coupe du bois ou ceux tirés de la location de ses terres à vocation agricole et pastorale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 553 du code civil : Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; qu'aux termes de l'article 555 du même code : Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. / (...) Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que le droit du propriétaire du fonds de conserver la propriété des constructions édifiées par un tiers sur son terrain est subordonné au remboursement au tiers par le propriétaire du fonds, soit d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Thiezac a fait édifier en 1974 une construction à usage de gîte sur un terrain situé au lieudit Lafon qu'elle a financée sur ses fonds propres et par des subventions accordées par l'Etat et le département du Cantal ; que si les requérants soutiennent que le terrain d'assiette de cette construction appartient à la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU, ils n'établissent ni que ladite section aurait auparavant revendiqué la propriété du gîte édifié sur ce terrain, ni qu'elle aurait procédé au remboursement de l'immeuble selon une des deux modalités fixées à l'article 555 susvisé du code civil ; que dans ces conditions, et en l'absence de difficulté sérieuse sur la propriété dudit bien, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet devait prendre en compte, au titre des revenus cadastraux de la section, ceux tirés de l'exploitation dudit gîte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Thiezac, que la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants et des différents défendeurs la somme que les différentes parties au litige demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU et de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiezac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE LAFON-LE CROIZET-MALGRAT-LE THAU, à M. André A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02228
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PROTET-LEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;10ly02228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award