La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°11LY01797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 11LY01797


Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801997 du 17 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 26 février 2008 informant M. Frédéric A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui faisant injonction de restituer son permi

s de conduire invalidé ;

Il soutient que le retrait de six point...

Vu le recours, enregistré le 21 juillet 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801997 du 17 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 26 février 2008 informant M. Frédéric A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui faisant injonction de restituer son permis de conduire invalidé ;

Il soutient que le retrait de six points consécutif à l'infraction du 31 décembre 2005 faisant suite à une décision rendue par le Tribunal de grande instance de Valence devenue définitive, l'omission de la délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur sa régularité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller, le président de la formation du jugement ayant, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 26 février 2008 informant M. Frédéric A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui faisant injonction de restituer son permis de conduire invalidé, au motif que la décision de retrait de six points du permis de conduire de l'intéressé consécutive à l'infraction du 31 décembre 1995 était entachée d'illégalité ;

Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la matérialité de l'infraction commise le 31 décembre 2005 a été établie par une décision du Tribunal de grande instance de Valence en date du 27 mars 2006, devenue définitive ; qu'ainsi M. A ne peut utilement se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'absence d'information préalable au retrait de six points consécutif à l'infraction du 31 décembre 2005 pour annuler la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il n'avait pas été informé du premier retrait de points, consécutif à l'infraction en date du 31 décembre 2005, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 26 février 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801997 du 17 mai 2011 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal par M. Frédéric A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Frédéric A.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 2 février 2012.

''

''

''

''

2

N° 11LY01797

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01797
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;11ly01797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award