La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°10LY02322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10LY02322


Vu le recours, enregistré le 6 octobre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0603165 du 25 août 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 2 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Isère a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire pour solde de points nuls ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. Bruno A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;


Il soutient que le juge du Tribunal administratif de Grenoble a commis une erre...

Vu le recours, enregistré le 6 octobre 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0603165 du 25 août 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 2 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Isère a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire pour solde de points nuls ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. Bruno A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que le juge du Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en estimant que le requérant n'aurait pas bénéficié, lors des infractions routières commises les 25 mars 2002 et 16 juillet 2003, de l'information préalable requise ; que l'infraction du 25 mars 2002 a fait l'objet d'une condamnation définitive par le juge pénal, ce qui empêche de regarder la décision de retrait de points comme survenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que s'agissant de l'infraction du 16 juillet 2003, le paiement effectué de l'amende forfaitaire implique nécessairement la réception d'un avis de contravention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

Considérant que par décision référencée 49 en date du 2 juin 2006 le préfet de l'Isère a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire précédemment invalidé pour solde de points nul ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de M. A, a annulé cette décision en faisant droit au moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de retrait, respectivement, de 4 et 3 points du permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions commises par ce dernier les 25 mars 2002 et 16 juillet 2003 ;

Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 25 mars 2002 :

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la réalité de l'infraction commise le 25 mars 2002 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, par suite, le défaut d'information préalable ne pouvait être retenu pour déclarer ce retrait de points irrégulier ; qu'en l'absence d'autres moyens soulevés par M. A en première instance, dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 25 mars 2002 ;

Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 16 juillet 2003 :

Considérant que les premiers juges ont déclaré illégal le retrait de trois points auquel il a été procédé à la suite de cette infraction, au motif qu'il n'était pas établi que M. A avait reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR justifie en appel, par la production du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de l'intéressé, que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire, cette seule mention, s'agissant d'une infraction relevée avec interception du véhicule, ne suffit pas à établir que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction établissant que le formulaire employé était conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Sur la légalité de la décision référencée 49 du 2 juin 2006 :

Considérant que, compte tenu de l'irrégularité de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 16 juillet 2003, l'illégalité de la décision de retrait de quatre points du capital du permis de conduire de M. A est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par le Tribunal, de la décision 49 du 2 juin 2006 enjoignant à l'intéressé de restituer son permis à la suite de sa perte de validité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère du 2 juin 2006 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Bruno A.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur

M. Arbarétaz, premier conseiller.

''

''

''

''

2

N° 10LY02322

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02322
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-02;10ly02322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award